Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Corse au sein de la plate-forme régionale de production

Texte abrogé

Le directeur régional de Pôle emploi Corse,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, L. 5412-2, R. 5312-4 à R. 5312-6, R. 5312-19 et R. 5312-23 à R. 5312-26, R. 5412-1, R. 5412-5, R. 5412-7 à R. 5412-8, R. 5426-3, R. 5426-8 à R. 5426-11,

Vu le code de la commande publique,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration,

Vu la délibération n° 2020-08 du 21 janvier 2020 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu la décision DG n° 2021-138 du 8 juillet 2021 actualisant les seuils du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu la décision DG n° 2021-48 du 29 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du directeur général aux directeurs régionaux de Pôle emploi,

Décide :

Article 1 - Placement et gestion des droits

§ 1- Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de signer :

  • 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,
  • 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées,
  • 3) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi.

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées aux 1) et 2) du présent paragraphe.

§ 2- Délégation est donnée à la personne désignée au § 3 de l’article 7 à l’effet de signer les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services.

§ 3- Délégation est donnée à la personne désignée au § 3 de l’article 7 à l’effet de signer les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi.

Article 2 - Prestations en trop versées

§ 1- Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et de § 2 de l’article 7 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou pour le compte d’un tiers et faire procéder à son exécution.

§ 2- Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 7 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 60 mois.

§ 3- Délégation est donnée aux personnes désignées au § 2 de l’article 7 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 48 mois.

§ 4- Délégation est donnée aux personnes désignées au § 3 de l’article 7 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 36 mois.

§ 5- Délégation est donnée aux personnes désignées au § 4 de l’article 7 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 24 mois

§ 6- Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou admettre en non-valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées, dans la limite de 1 000 euros.

§ 7- Délégation est donnée aux personnes désignées au § 3 de l’article 7 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou admettre en non-valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées, dans la limite de 650 euros.

§ 8- Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que, pour les § 1 et § 2, celles versées pour le compte de l’assurance chômage.

§ 9- Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer la pénalité administrative.

Article 3 - Demande de remboursement auprès des employeurs

§ 1- Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de :

  • 1) signer les décisions concernant le remboursement d’allocations chômage au paiement desquelles sont condamnés les employeurs fautifs en cas de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235 4 du code du travail,
  • 2) notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des allocations chômage dues par ces employeurs fautifs et faire procéder à son exécution,
  • 3) signer les décisions concernant le remboursement d’aides et mesure en faveur des employeurs.

§ 2- En cas d’absence ou d’empêchement des personne désignée aux § 1 du présent article, bénéficie, à titre temporaire, de la délégation mentionnée au § 1, la personne désignée au § 3 de l’article 7.

Article 4 - Contentieux en matière de recouvrement

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et de § 2 de l’article 7 à l’effet de signer tout acte nécessaire pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il représente (y compris constituer avocat ou avoué), devant toute juridiction en demande et en défense, dans tout litige en matière de recouvrement des prestations et sommes mentionnées aux articles 2 et 3.

Article 5 - Contrôle de la recherche d’emploi et recours

§ 1- Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et de § 2 l’article 7 à l’effet de signer les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement pour défaut de justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise ou pour non-respect du projet de reconversion professionnelle.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée à la personne désignée au § 3 de l’article 7.

§ 2- Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 l’article 7 à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une décision de radiation et de suppression du revenu de remplacement prise sur le fondement du § 1.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée à la personne désignée au § 3 de l’article 7.

Article 6 - Fonctionnement général

Délégation est donnée aux personnes désignées aux paragraphes § 1, § 2 et § 3 de l’article 7 à l’effet de signer :

  • 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, à l’exception des instructions et notes à destination du réseau et des correspondances avec ses partenaires institutionnels,
  • 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hièrarchiques de déplacement,

Article 7 - Délégataires

§ 1- directeurs (encadrement supérieur)

  • monsieur Michel Castelli, directeur régional adjoint des opérations
  • madame Virginie Baudouin directrice du réseau

§ 2- directrice

  • madame Laetitia Nicoli, directrice de la plateforme régionale de production.

§ 3- référent métier

  • monsieur Paul Felici, référent métier au sein de la plateforme régionale de production

§ 4- gestionnaire contentieux

  • madame Samantha Rocher, gestionnaire contentieux au sein de la plateforme régionale de production.

Article 8 - Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées, sauf précision contraire, à titre permanent, pour l’ensemble du territoire couvert par la direction régionale, dans la limite des attributions du délégataire.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi Corse. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 9 - Abrogation et publication

La décision Co n° 2021-13 DS PTF du 1er juillet 2021 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Ajaccio, le 1er septembre 2021.

Christian Sanfilippo,
directeur régional
de Pôle emploi Corse