Missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive

Texte abrogé

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, L. 5424-25, L. 5426-8-2, L. 5426-8-3, R. 5312-4, R. 5312-19 et R. 5312-24,

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi,

Vu, ensemble, l’article 22 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et le décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 pris pour son application,

Vu, ensemble, l’article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d’accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,

Vu, ensemble, l'article 51 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants,

Vu le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation,

Vu le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération ainsi que l’article 2 du décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017,

Vu le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’emplois francs,

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, 

Vu la délibération n° 2011-18 du 24 mai 2011 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à l’aide forfaitaire à l’employeur dans le cadre du contrat de professionnalisation,

Vu la délibération n° 2019-12 du 12 mars 2019 portant organisation générale de Pôle emploi,

Vu le protocole d’accord de transfert d’activité du 31 octobre 2018 entre la DGEFP et Pôle emploi relatif à l’établissement des formulaires européens intitulés document portable U1 et du formulaire E301,

Décide :

Article 1 – Aides à destination des employeurs

Pôle emploi services dispose d’une compétence exclusive pour gérer, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes respectivement applicables, l’ensemble des dispositifs d’aide visés aux 1) à 4) du présent article sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence de Pôle emploi, quel que soit le lieu d’implantation de l’entreprise, et notamment pour examiner les demandes d’aide formulées par les employeurs, statuer sur ces demandes, procéder au paiement de l’aide et au recouvrement amiable des sommes indûment perçues, assurer le suivi du dispositif, gérer les recours formés par les employeurs et le contentieux y afférent :

  • 1) aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation (PEPS) dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2011524 du 16 mai 2011 ;
  • 2) aide forfaitaire à l’employeur (AFE) au titre du contrat de professionnalisation dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n° 201118 du 24 mai 2011 ;
  • 3) aide au titre du contrat de génération dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2013222 du 15 mars 2013 et par l’article 2 du décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 ;
  • 4) aide au titre des emplois francs dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2018230 du 30 mars 2018.

Article 2 – Allocations spécifiques

Pôle emploi services dispose d’une compétence exclusive sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence de Pôle emploi – à l’exception, concernant les dispositions visées au 5) du présent article, de la région Ile-de-France –, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes applicables :

  • 1) gérer les allocations dues au titre des accords de cessation d’activité des travailleurs salariés (CATS) notamment examiner et statuer sur les demandes, procéder au paiement des allocations et au recouvrement des sommes indûment versées, gérer les recours formés et le contentieux y afférent.
  • 2) statuer sur les droits à prestations d’assurance chômage des salariés expatriés privés d’emploi, gérer les recours, saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations dues et le contentieux afférent à la décision par laquelle Pôle emploi services a statué sur ces droits. Les paiements, les autres décisions, de même que les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ;
  • 3) statuer sur les demandes de renseignement sur la participation au régime d’assurance chômage des dirigeants, mandataires sociaux et associés ainsi que sur les droits à prestations d’assurance chômage, gérer les recours et le contentieux afférents à la décision par laquelle Pôle emploi services a statué sur ces demandes et droits, saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations dues. Les paiements, les autres décisions, de même que les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ;
  • 4) prendre les décisions relatives à la détermination et à l’ouverture des droits à allocations de chômage ou aides des anciens agents de Pôle emploi privés d’emploi ayant eu la qualité de cadres dirigeants, les notifier, statuer dans les cas prévus aux articles 46, 46 bis et 55 du règlement d’assurance chômage et sur les recours gracieux formés à l’encontre de ces décisions et gérer le contentieux y afférent. Les paiements, les autres décisions, relatives au suivi de ces anciens agents, à l’actualisation de leur situation en tant que demandeur d’emploi et au recouvrement des sommes indûment versées, les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ;
  • 5) statuer sur les droits à prestations des salariés privés d’emploi relevant du cinéma spectacle au titre des annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage, effectuer le paiement de ces prestations et assumer l’ensemble du contentieux y afférent, y compris le contentieux visant au recouvrement des prestations indûment versées et le contentieux résultant des fraudes, et statuer sur les demandes de délais de remboursement des prestations indûment versées ;
  • 6) mettre à jour le passé professionnel des salariés privés d’emploi relevant du cinéma spectacle au titre des annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage. 
  • 7) statuer sur les demandes d’allocation des travailleurs indépendants (ATI), saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations dues. Les paiements, les autres décisions, de même que les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional.

Article 3 – Missions au titre de la mise en œuvre des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009

Pôle emploi services est l’interlocuteur unique des institutions compétentes des Etats membres dans le cadre de la mise en œuvre du règlement communautaire portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour toutes les questions relatives au chômage.

Dans le cadre de cette  mission, Pôle emploi services participe aux échanges de messages entre ces institutions à travers l’émission et la réception de documents électroniques structurés intitulés SEDS et à la délivrance des documents portables  U1 et E 301.

§ 1 – Pôle emploi services traite les demandes ou questions relatives à la mise en œuvre des dispositions relatives à la totalisation des périodes d’assurance  

  • 1) accomplies sur le territoire d’un Etat membre
  • Les directions régionales de Pôle emploi doivent transmettre à Pôle emploi services toutes les demandes de délivrance du document portable U1 ou SED U 002, lesquelles sont transmises par Pôle emploi services auprès de l’organisme européen compétent.
  • 2) accomplies en France

Pôle emploi services est chargé d’émettre les formulaires européens intitulés  « SEDs U002 », «document portable U1 » et « formulaire E301 » sur demande d’un Etat membre ou sur demande personnelle d’un intéressé (demandeur d’emploi ou non). 

Pôle emploi services assure également la gestion des recours formés par les destinataires de ces formulaires ainsi que les contentieux qui y sont afférents.

§ 2 – Pôle emploi services assure le suivi des demandeurs d’emploi dans le cadre du maintien du droit à prestation.

  • 1) Pôle emploi services reçoit mission d’assurer le suivi administratif des demandeurs d’emploi partant à la recherche d’un emploi dans un autre Etat membre de l’Union européenne et de procéder au paiement des allocations qui leur sont dues pendant la période de maintien des droits prévue par les règlements (CE) susvisés.
  • En cas de paiement indu de tout ou partie de ces allocations, Pôle emploi services entreprend les démarches nécessaires au recouvrement de l’indu.
  • 2) Pôle emploi services reçoit mission d’assurer le suivi administratif des demandeurs d’emploi inscrits en France, en provenance d’un Etat membre et recherchant un emploi en France en communiquant des messages d’information à l‘institution européenne d’origine compétente.

§ 3 – Travailleurs frontaliers et remboursements d’allocations au bénéfice ou à la charge de Pôle emploi

Concernant les travailleurs frontaliers au sens des règlements communautaires susvisés, Pôle emploi services reçoit mission, dans les conditions et limites fixées par les règlements européens susvisés, de :

  • formuler les demandes de remboursement d’allocations de chômage versées par Pôle emploi à ces travailleurs auprès des institutions compétentes des Etats membres d’emploi et assurer le suivi de ces demandes ;
  • recevoir l’ensemble des demandes de remboursement d’allocations de chômage à la charge de Pôle emploi formulées par les institutions compétentes des Etats membres de résidence et de procéder aux remboursements dus.

Article 4 – Conventions de gestion visées à l’article L.5424-2 du code du travail

Pôle emploi services a compétence exclusive au sein de Pôle emploi pour négocier, signer et exécuter les conventions de gestion visées à l’article L.5424-2 du code du travail, à l’exception de leur résiliation, et prendre les décisions relatives à la facturation et au recouvrement, y compris contentieux, des sommes dues par les employeurs au titre de ces conventions.

Article 5 – Contributions, cotisations et autres ressources spécifiques

Pôle emploi services a compétence exclusive au sein de Pôle emploi pour gérer le recouvrement des contributions, cotisations, majorations de retard et autres sommes devant être versées :

  • 1) au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) pour les employeurs n’ayant pas pour activité principale le spectacle ;
  • 2) au centre de recouvrement cinéma spectacle pour les employeurs habituels ou occasionnels de salariés recrutés sous contrat de travail à durée déterminée dont l’activité principale est liée à la production cinématographique, à l’audiovisuel, à la diffusion télévisuelle et radiophonique et au spectacle ;
  • 3) au titre des salariés expatriés ;
  • 4) au titre des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : Pôle emploi services recouvre les participations financières dues par les employeurs au titre du CSP dont la date d’exigibilité est postérieure à septembre 2014. Les directions régionales continuent de traiter les contentieux qui sont antérieurs à cette date.

Dans les cas mentionnés aux 1) à 4) du présent article, Pôle emploi services, lorsqu’il y a lieu, notifie ou fait signifier les contraintes, prend en charge le contentieux, engage et conduit les voies d’exécution, produit au passif des entreprises en procédure collective et, dans les conditions et limites imparties aux services administratifs de Pôle emploi, procède à l’examen des demandes de délais de remboursement ou de remise de ces créances. ainsi que, lorsque celles-ci s’avèrent irrécouvrables, statue sur les demandes d’admission en non-valeur, dans les conditions et limites imparties aux services administratifs de Pôle emploi.

  • 5) au titre du dispositif dénommé « parcours d’accompagnement personnalisé » (PAP) mentionné à l’article L.22543 du code du travail : Pôle emploi services recouvre, pour le compte de l’Etat, les contributions dues par les employeurs sur le fondement des articles L.2254-5, L.2254-6 et D.2254-22 de ce code, ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes et, lorsqu’il y a lieu, prend en charge le contentieux, engage et conduit les voies d’exécution lorsque celles-ci sont légalement disponibles, produit au passif des entreprises en procédure collective, procède à l’examen des demandes de délais de remboursement et de remise de ces créances ;
  • 6) au titre du dispositif dénommé « parcours d’accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires » (PAPCP) Pôle emploi services recouvre, pour le compte de l’Etat, les contributions dues par les adhérents sur le fondement de l’article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et de l’article 4 du décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d’accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel.

Article 6 – Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Pôle emploi services a compétence exclusive au sein de Pôle emploi pour :

  • 1) assurer l’ensemble des opérations de prévention et de lutte contre la fraude s’agissant du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
  • 2) statuer  sur les droits à prestations des salariés privés d’emploi relevant de ce dispositif et assumer l’ensemble du contentieux y afférent, y compris le contentieux visant au recouvrement des prestations indûment versées et le contentieux résultant des fraudes,
  • 3) statuer sur les demandes de délais de remboursement des prestations indûment versées.

Article 7 – Abrogation

La présente décision abroge la décision DG n° 2020-07 du 18 février 2020.

Article 8 – Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 29 septembre 2020.

Jean Bassères,

directeur général