Reclassement pour inaptitude médicale

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu les articles L.5312-1 et R.5312-4 et suivants du code du travail,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi et notamment son article 38,

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat,

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés et à l'organisation des comités médicaux,

Vu l’avis du Comité social et économique central de Pôle emploi en date du 24 février 2021,

Décide :

Article 1

Les agents reconnus inaptes médicalement à l’exercice de leurs fonctions, par suite d’une altération de leur état de santé établie après avis du médecin agréé ou par suite de la consultation du comité médical compétent, peuvent être reclassés dans un autre emploi de même catégorie d’emplois et de même niveau d’emplois, ou bien dans un autre emploi de la catégorie d’emplois ou du niveau d’emplois immédiatement inférieurs.

Article 2

La demande de reclassement, présentée à l’initiative de l’intéressé, est adressée au service des ressources humaines de la région ou établissement gestionnaire, accompagnée d’un avis médical.

Article 3

La proposition de reclassement est examinée par la commission consultative paritaire compétente pour la catégorie d’emplois de l’agent. Celle-ci formule un avis relatif à la catégorie d’emplois, au niveau d’emplois et à l’emploi de reclassement proposés.

Article 4

Le directeur régional ou d’établissement à compétence nationale gestionnaire de l’agent, prend la décision de reclassement de l’intéressé, après avis de la commission consultative paritaire compétente et sur avis écrit du médecin de prévention.

Lorsque le reclassement est opéré dans la catégorie d’emplois ou dans le niveau d’emplois immédiatement inférieurs, l’agent doit avoir manifesté son accord par écrit. Il conserve alors son indice à titre personnel, jusqu’à la date du prochain avancement qui se fait dans les conditions de la grille du nouveau niveau d’emplois. Le régime indemnitaire qui lui est appliqué à la suite de son reclassement est celui de son nouveau niveau d’emplois.

L’agent reclassé pour inaptitude médicale à l’exercice de ses fonctions, est affecté sur un poste vacant, y compris non diffusé en cas d’urgence, à titre conservatoire. En cas de nécessité, il est affecté sur un poste en surnombre provisoire.

La commission paritaire compétente pour la catégorie d’emplois dans laquelle est reclassé l’agent, est informée.

Une formation d’adaptation ou d’accompagnement professionnel peut être prévue, notamment en cas de reclassement dans un emploi de la catégorie d’emplois ou du niveau d’emplois immédiatement inférieurs.

Article 5

La situation de l’agent reclassé en raison d’une inaptitude médicale temporaire à l’exercice de ses fonctions peut être réexaminée à la demande de l’intéressé, qui présente en pareil cas sa candidature sur un poste vacant dans sa catégorie d’emplois et dans son niveau d’emplois d’origine.

La décision est alors prise par le directeur de la région ou de l’établissement gestionnaire de l’agent, après consultation de la commission paritaire compétente pour la catégorie de l’emploi ainsi sollicité et sur avis écrit du médecin de prévention.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de Pôle emploi. Elle abroge la décision ANPE-DG n° 2004-41 du 2 janvier 2004.

Fait à Paris, le 4 mars 2021.

Pour le directeur général,
et par délégation,
le directeur général adjoint
Ressources humaines et relations sociales
Jean-Yves Cribier