Extension des compétences de la commission paritaire locale unique du Siège

Texte abrogé
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Le directeur général de Pôle emploi,

Vu les articles L.5312-1 et suivants et R.5312-6 et suivants du code du travail,

Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi et notamment son article 4,

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Vu la décision n°2016-64 du 14 juin 2016 fixant la composition et les attributions des commissions paritaires nationales et locales,

Considérant que l’absence de commission paritaire locale unique à Pôle emploi services justifie que la commission paritaire locale unique d’un autre établissement de Pôle emploi reçoive compétence pour donner son avis sur les décisions individuelles relatives à des agents publics, prises par le directeur de PES en application des dispositions du décret n°2003-1370 qui prévoient la consultation d’une commission paritaire,

Décide :

Article unique :

Après le dernier alinéa de l’article 4 de la décision n°2016-64 du 21 du 14 juin 2016 susvisée, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La commission paritaire locale unique de Pôle emploi Siège reçoit compétence pour donner un avis sur les décisions individuelles prises par le directeur de Pôle emploi services en application des dispositions du décret n°2003-1370 susvisé qui prévoient la consultation d’une commission paritaire »

Fait à Paris, le 09 septembre 2019

pour le directeur général et par délégation,

le directeur général adjoint en charge

des ressources humaines et des relations sociales

Jean-Yves Cribier

- Modifie la Décision n° 2016-64 du 14 juin 2016 fixant la composition et les attributions des commissions paritaires nationales et locales