Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Martinique au sein de la plate-forme régionale

Texte abrogé

Le directeur régional de Pôle emploi Martinique,

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5412-1, L.5426-6, R.5312-25 et R.5312-26, R.5412-8, R.5426-11,

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi,

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son annexe A,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés,

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020  du directeur général de Pôle emploi relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article 1 – Placement et gestion des droits

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de signer :

  • 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,
  • 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées,
  • 3) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi.

Article 2 – Prestations en trop versées

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou pour le compte d’un tiers et faire procéder à son exécution.

§ 2 – Délégation est donnée :

  • 1) aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 60 mois.
  • 2) aux personnes désignées au § 2 de l’article 7 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 48 mois.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 3 de l’article 7.

  • 3) à l’ensemble des agents du service incidents de paiement / contentieux à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 24 mois.

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées :

  • dans la limite de 5 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers.
  • dans la limite de 650 euros  pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage ;
  • d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en nonvaleur lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage. 

§ 4 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer la pénalité administrative.

Article 3 – Demande de remboursement auprès des employeurs

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de :

  • 1) signer les décisions concernant le remboursement d’allocations chômage au paiement desquelles sont condamnés les employeurs fautifs en cas de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.12354 du code du travail,
  • 2) notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des allocations chômage dues par ces employeurs fautifs et faire procéder à son exécution,
  • 3) signer les décisions concernant le remboursement d’aides et mesure en faveur des employeurs.

Article 4 – Contentieux en matière de recouvrement

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de signer tout acte nécessaire pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il représente (y compris constituer avocat ou avoué), devant toute juridiction en demande et en défense, dans tout litige en matière de recouvrement des prestations et sommes mentionnées aux articles 2 et 3.

Article 5 – Recours

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 2 de l’article 7 à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une décision de radiation et de suppression du revenu de remplacement prise sur le fondement du § 1.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 7.

Article 6 – Fonctionnement général

Délégation est donnée aux personnes désignées aux paragraphes § 2 de l’article 7 à l’effet de :

  • 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, à l’exception des instructions et notes à destination du réseau et des correspondances avec ses partenaires institutionnels,
  • 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les déplacements hors du territoire national,les états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule,
  • 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte intéressant l’agence.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 7.

Article 7 – Délégataires

§ 1 – directeurs régionaux adjoints et directeurs

  • madame Francicia Courtois, directrice régionale adjointe
  • monsieur Léo Limol, directeur régional adjoint
  • monsieur PaulEddy Paulin, directeur de la coordination et du partenariat

§ 2 – autres managers

  • madame Annie ZaireHenri, directrice térritoriale
  • monsieur Patrick Labeau, directeur territorial délégué Centre et Nord Caraïbes
  • monsieur David Baes, directeur territorial délégué Nord et Sud
  • madame Nikita Briquet, responsable fonction coordination opérations
  • madame Eliane JosephLetur, responsable du pôle production
  • madame Viviane Tereau, responsable du pôle métier

§ 3 – référent métier

  • madame Suzanne racine, référente métiers au sein du pôle production

Article 8 – Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées à titre permanent, pour l’ensemble du territoire couvert par la direction régionale, dans la limite des attributions du délégataire.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi Martinique. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas  échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 9 – Abrogation et publication

La décision Ma n° 2019-16 DS PTF du 1er août 2019 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Fort de France, le 1er octobre 2020.

Antoine Dénara,
directeur régional
de Pôle emploi Martinique