Co-financement des préparations opérationnelles à l’emploi (POE) collectives

Texte abrogé

Le conseil d’administration,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-10, L. 6326-1 à L6326-3, R. 5312-6 2°, R. 5312-19 et R. 5312-26,

Vu la délibération n° 2008-04 du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2012-39 du conseil d’administration de Pôle emploi du 12 juillet 2012 relative à la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) collective,

Vu la délibération n° 2013-45 du conseil d’administration de Pôle emploi du 18 décembre 2013 relative à la création d’une aide à la mobilité,

Vu la délibération n° 2018-04 du conseil d’administration de Pôle emploi du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) collective,

Après en avoir délibéré le 21 novembre 2018,

Décide :

Article 1: La POE collective

Le cofinancement de Pôle emploi dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) collective définie à l’article L. 6326-3 du code du travail peut intervenir au bénéfice de formations réalisées par des organismes de formations déclarés, dans la limite de 400h, comprenant un maximum d’un tiers de temps en immersion entreprise. Les POE collectives visent à former plusieurs demandeurs d’emploi aux compétences attendues des entreprises, identifiées par une ou plusieurs branches professionnelles.

La contribution de Pôle emploi consiste en la mobilisation de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) et de l’aide à la mobilité, pour les demandeurs d’emploi qui y sont éligibles, lors de formations financées dans le cadre de la POE collective. 

Cette contribution peut également résider dans le cofinancement de la formation et, le cas échéant, le versement de frais de gestion, dans des conditions fixées par une convention entre l’OPCA et Pôle emploi, sans que le cofinancement ne puisse dépasser 75% maximum du coût pédagogique total de la formation sauf conditions spécifiques prévues par l’Etat. Lorsque le cofinancement est mis en œuvre dans cadre d’une convention entre l’Etat et Pôle emploi, celle-ci précise, le cas échéant, les conditions de versement d’un montant forfaitaire de frais de gestion.

Article 2 : Répartition du budget alloué par Pôle emploi aux OPCA pour le cofinancement des coûts pédagogiques des POE collectives

Lorsque Pôle emploi décide de contribuer au co-financement de POE collectives, il lance un appel à projets. Suite aux propositions des OPCA sur les contenus et la localisation des POE collectives, Pôle emploi répartit le montant global alloué à chacun. La validation des formations proposées s’appuie sur l’analyse de la situation des besoins des entreprises identifiées entre l’OPCA et une ou plusieurs branches professionnelles, complétée en tant que de besoin par le diagnostic de Pôle emploi.

Le directeur général est compétent pour décider du lancement par Pôle emploi d’un appel à projet portant sur des POE collectives et signer les conventions ad hoc.

Article 3 : Abrogation

La présente délibération abroge la délibération n° 2018-04 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) collective.

Article 4 : Publication et exécution

Le directeur général de Pôle emploi est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Toutes précisions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération sont apportées par instruction du directeur général de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 21 novembre 2018.

Le Président du conseil d’administration,
François Nogué