Cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 5312-9, L. 5312-10, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention Etat-Pôle emploi du 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,

Vu la délibération n° 2019-15 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration,

Vu la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la signature des opérations de dépense,

Vu la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou un tiers autre qu’un usager sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Après en avoir délibéré le 12 mars 2019,

Décide :

Article 1- Délégations de pouvoir pouvant être consenties par le directeur général

1.1. - Principes

Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs propres, sous la forme d’une délégation de pouvoir, au sein de la direction générale, ainsi qu’aux directeurs régionaux et aux directeurs des établissements à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions et limites fixées au présent article.

1.2. - Conditions concernant la direction générale

Le directeur général peut déléguer à des cadres dirigeants, sous forme d’une délégation de pouvoir :

  • 1) les décisions et actes nécessaires au respect par Pôle emploi de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’instances représentatives nationales des personnels ;
  • 2) les décisions et actes nécessaires au respect, au sein de la direction générale, des obligations légales, réglementaires et conventionnelles incombant à l’employeur en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail à l’égard des personnels placés sous son autorité et au cours de leurs déplacements.

1.3. - Conditions concernant les directeurs régionaux

Sans préjudice des pouvoirs propres qu’ils tiennent des articles R. 5312-25, R. 5312-26, R. 5411-18, R. 5412-1, R. 5412-8, L. 5426-2, R. 5426-3 et R. 5426-15 du code du travail, le directeur général peut déléguer aux directeurs régionaux, sous la forme d’une délégation de pouvoir et dans la limite de leurs attributions :

  • 1) les décisions et actes nécessaires à l’exécution du service public de l’emploi, incluant les missions assurées par Pôle emploi pour le compte de l’Etat, de l’Unédic, des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu une convention de gestion ou d’organismes tiers, y compris le recouvrement des prestations indûment versées, leur remise ou admission en non-valeur dans les conditions fixées par les textes applicables, la conclusion et l’exécution des contrats de partenariat, de subvention et de vente de services de portée régionale ou locale, à l’exclusion des conventions de gestion prévues à l’article L. 5424-2 du code du travail ;
  • 2) les décisions et actes nécessaires pour assurer et contrôler le fonctionnement de l’établissement, en particulier préparer le budget prévisionnel de l’établissement et l’exécuter, établir le bon à payer des opérations de dépense, émettre des chèques et, en matière de recettes, les endosser ;
  • 3) s’agissant des agents de l’établissement, les décisions de recrutement, dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources humaines, y compris la rupture du contrat de travail ou contrat de droit public, ainsi que les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception :
    • dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme ;
    • des décisions et actes de gestion relatifs aux cadres dirigeants ;
    • des décisions de recrutement et de nomination des cadres supérieurs ;
  • 1) la décision de compléter, si nécessaire, le règlement intérieur de Pôle emploi pour tenir compte des spécificités d’organisation de l’établissement ;
  • 2) les décisions relatives au bénéfice des allocations de chômage ou aides susceptibles d’être versées aux anciens agents de l’établissement privés d’emploi, autres que ceux ayant eu la qualité de cadres dirigeants ;
  • 3) la passation et l’exécution des marchés publics de fournitures, services et travaux définis par le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, ainsi que les décisions relatives à la commission des marchés prévue par ce règlement intérieur ;
  • 4) la conclusion et l’exécution des baux et actes relatifs aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
  • 5) les recours hiérarchiques formés contre les décisions et conventions visées à l’article R. 5312-4 du code du travail et contre les décisions prises par Pôle emploi, pour son propre compte ou pour le compte des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu une convention de gestion ;
  • 6) les actions en justice en demande ou en défense devant toute juridiction, y compris les plaintes, dans tout litige se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement, à l’exception des litiges :
    • visés au point b 1°) à 4°) de l’article 1 de la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019, que Pôle emploi soit demandeur ou défendeur ;
    • concernant plusieurs établissements de Pôle emploi ;
    • mettant en cause les marques et noms de domaine intéressant Pôle emploi ;
    • relatifs à la convention collective nationale, aux accords qui y sont annexés, aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ;
    • entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou supérieur ;
  • 1) les transactions se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement, prévoyant le versement d’une somme d’un montant total strictement inférieur à 50 000 euros;
  • 2) dans les conditions fixées par les textes applicables, les décisions par lesquelles il est statué sur les demandes de délais de paiement, remise ou admission en non-valeur de créances détenues par Pôle emploi sur un agent, ancien agent ou un tiers autre qu’un usager.

1.4. - Conditions concernant le directeur de Pôle emploi services

Sans préjudice des pouvoirs propres que les directeurs des établissements à compétence nationale ou spécifique détiennent des articles R. 5312-25 et R. 5312-26 du code du travail, le directeur général peut déléguer au directeur de Pôle emploi services, sous forme d’une délégation de pouvoir et dans la limite de ses attributions :

  • 1) les décisions et actes énumérés à l’article 1.3 ;
  • 2) les décisions relatives au bénéfice des allocations de chômage ou aides susceptibles d’être versées aux anciens agents de Pôle emploi privés d’emploi ayant eu la qualité de cadres dirigeants.

1.5. - Conditions concernant le directeur général adjoint systèmes d’information

Sans préjudice des pouvoirs propres que les directeurs des établissements à compétence nationale ou spécifique détiennent des articles R. 5312-25 et R. 5312-26 du code du travail, le directeur général peut déléguer au directeur général adjoint systèmes d’information, sous forme d’une délégation de pouvoir et dans la limite de ses attributions, les décisions et actes mentionnés aux 2°) à 4°), 6°), 9°) pour ce qui concerne le contentieux lié à la gestion des ressources humaines et 11°) de l’article 1.3.

1.6. - Conditions concernant le directeur du siège de la direction générale

Sans préjudice des pouvoirs propres que les directeurs des établissements à compétence nationale ou spécifique détiennent des articles R. 5312-25 et R. 5312-26 du code du travail, le directeur général peut déléguer au directeur du siège de la direction générale, sous forme d’une délégation de pouvoir et dans la limite de ses attributions, les décisions et actes mentionnés aux 3°), 4°) et 9°) pour ce qui concerne le contentieux lié à la gestion des ressources humaines de l’article 1.3.

1.7. - Dispositions transitoires concernant de Mayotte

Pour une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019, le directeur général peut déléguer au directeur régional de La Réunion, sous la forme d’une délégation de pouvoir, les décisions et actes mentionnés aux 2°) et 6°) de l’article 1.3 concernant Mayotte, ainsi que pour la gestion des contentieux se rapportant à ces décisions et actes. Ces dispositions prévalent sur celles du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, en particulier son article 3.

Article 2 - Délégations de pouvoir pouvant être consenties par les directeurs régionaux et directeurs des établissements à compétence nationale ou spécifique

Les directeurs régionaux, le directeur de Pôle emploi services, le directeur général adjoint systèmes d’information et le directeur du siège de la direction générale ne sont pas autorisés à déléguer les pouvoirs propres qu’ils détiennent, sous la forme d’une délégation de pouvoir.

Par exception, ils peuvent déléguer, au sein de l’établissement qu’ils dirigent, à un cadre dirigeant ou à un cadre supérieur, sous forme d’une délégation de pouvoir :

  • 1) les décisions et actes nécessaires au respect, par l’établissement, de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’instances représentatives des personnels de l’établissement ;
  • 2) les décisions et actes nécessaires au respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles incombant à l’employeur en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail à l’égard des personnels placés sous leur autorité dans l’ensemble des sites de l’établissement et au cours de leurs déplacements.

Article 3 - Précisions finales

Au sens de la présente décision, on entend par « cadres dirigeants » les cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi et cadres dirigeants soumis au décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.

On entend par « cadres supérieurs » les cadres visés à l’article 4.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi et les agents soumis au décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 de niveaux VA et VB.

Article 4 - Entrée en vigueur et publication

La présente délibération entre en vigueur le 30 mars 2019 et abroge à cette date la délibération n° 2015-37 du 8 juillet 2015.

Elle est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 12 mars 2019.

Le Président du conseil d’administration,
François Nogué