Conditions de recours à des prestataires spécialisés pour la mise en œuvre de prestations d’accompagnement et d’appui auprès des licenciés économiques et futurs licenciés économiques et autorisant le directeur général à lancer la procédure de mise en concurrence

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-65 et suivants, L.5312-1, L.5312-2, L.5312-3, L. 5312-5, L.5312-6, R.5312-6 5°), 19°) et 20°) et R.5312-19,

Vu le code de la commande publique,

Vu l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle,

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et ses avenants,

Vu la convention Etat-partenaires sociaux relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle du 30 novembre 2015 à laquelle est annexé le cadrage de l’offre de service mise en œuvre par les opérateurs du contrat de sécurisation professionnelle,

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,

Vu la délibération n° 2019-15 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Après en avoir délibéré le 10 décembre 2019, décide :

Article 1 – Recours à des prestataires spécialisés

Le conseil d’administration approuve les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour la mise en œuvre de prestations d’accompagnement et d’appui auprès des licenciés économiques, futurs licenciés économiques et autres bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Il autorise le directeur général à lancer la procédure de mise en concurrence correspondante. Cette procédure prend la forme d’un marché national, au sens de l’article 2 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi.

Article 2 – Commission spéciale des marchés

Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, une commission spéciale des marchés est constituée auprès du directeur général pour cette procédure, composée comme suit :

  • membres à voix délibérative :
    • le président de la commission des marchés de Pôle emploi, qui en assure la présidence ;
    • un représentant de la confédération général du travail (CGT) ;
    • un représentant de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    • un représentant de la confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) ;
    • un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    • un représentant de la confédération française de l’encadrement (CFECGC) ;
    • trois représentants du mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    • un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    • un représentant de l’union professionnelle artisanale (UPA) ;
    • trois représentants de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
    • membres à voix consultative :
    • le président du comité d’audit et des comptes de Pôle emploi ou son représentant ;
    • le président du comité stratégique et d’évaluation de Pôle emploi ou son représentant ;
    • le contrôleur général économique et financier auprès de Pôle emploi ;
    • la directrice générale adjointe en charge de l’offre de service ou son représentant ;
    • la directrice générale adjointe en charge de l’administration, des finances et de la gestion ou son représentant;
    • le directeur des achats et marchés ou son représentant ;
    • la directrice des affaires juridiques ou son représentant, qui en assure le secrétariat.

La commission spéciale des marchés est consultée dans le cadre de la procédure de passation aux fins d’émettre un avis sur le choix des attributaires, après examen des candidatures et analyse des offres. Les courriers informant les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre ne peuvent être envoyés avant la réunion de la commission et la décision correspondante du représentant du pouvoir adjudicateur. La commission spéciale des marchés peut également être consultée en cours d’exécution du marché sur tout projet d’avenant dont l’importance ou le contenu le justifie.

En cas d’absence, un membre à voix délibérative peut donner procuration, par écrit, à un autre membre à voix délibérative. Un membre à voix délibérative est porteur de deux procurations maximum. Les procurations sont remises au président au début de la réunion.

La réunion du comité stratégique et d’évaluation de Pôle emploi préalable à la présente délibération se substitue à la réunion de la commission spéciale des marchés prévue par le cahier des charges susvisé avant le lancement de la procédure afin de rendre un avis sur les conditions d’attribution des marchés, l’allotissement et les lieux d’exécution obligatoires.

Article 3 – Cas de résiliation d’un marché

En cas de résiliation d’un marché régional, le directeur régional est autorisé à lancer la procédure de mise en concurrence visant à la notification d’un nouveau marché sans nouvelle délibération du conseil d’administration, ni réunion de la commission spéciale des marchés.

Article 4 – Abrogation et publication

La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 10 décembre 2019.

Le Président du conseil d’administration,

François Nogué