Rémunération de fin de formation

Texte abrogé

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5426-8-1 et suivants, L.6313-1 et suivants et R 5426-18 et suivants, R.6341-1 et suivants,

Vu la délibération n° 2011/44 du 16 novembre 2011 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la rémunération de fin de formation, modifiée par la délibération n° 2019-27 du 21 mai 2019,

Après en avoir délibéré le 21 janvier 2020,

Décide :

Article 1 - Objet

La présente délibération a pour objet de définir les nouvelles conditions d’attribution et de mise en œuvre de l’aide de Pôle emploi dénommée « rémunération de fin de formation » (RFF). Cette nouvelle aide est créée pour un an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 2 - Définition / bénéficiaires

La rémunération de fin de formation est accordée aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi, un conseil régional, l’AGEFIPH, un OPCO ou une collectivité territoriale et validée par Pôle emploi.

Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation doivent permettre à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L.6314-1 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement dans la région du lieu de la formation ou du lieu de résidence du demandeur d’emploi.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d’offres et de demandes d’emploi, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Article 3 - Versement / durée

La rémunération de fin de formation est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage ou à l’allocation de sécurisation professionnelle, et pendant la durée de la formation.

Toutefois, la durée cumulée de versement au demandeur d’emploi en formation de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de sécurisation professionnelle et de la rémunération de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R.6341-15 du code du travail.

En cas d’interruption de la formation pour une durée supérieure à 15 jours, le versement de la rémunération de fin de formation est suspendu.

Article 4 - Montant

Quel que soit le volume horaire hebdomadaire de la formation et sous réserve de l’assiduité du bénéficiaire dans le suivi de la formation, le montant de la rémunération de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de sécurisation professionnelle perçu par l’intéressé à la date d’expiration de ses droits à cette allocation sans pouvoir excéder 652,02 euros par mois. Ce plafond est de 580 euros pour les formations prescrites et réalisées à Mayotte.

Elle est cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle compatible avec le suivi assidu de la formation.

Article 5 - Indus

Pôle emploi procède au recouvrement des rémunérations indûment versées en application des articles L.5426-8 et suivants et R. 5426-18 et suivants du code du travail.

Article 6 - Exécution

La délibération s’applique aux formations prescrites à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

La délibération n° 2011/44 du 16 novembre 2011 est abrogée au 1er janvier 2020. Ses dispositions continuent de s’appliquer, pour la durée de versement, aux formations prescrites jusqu’au 31 décembre 2019.

Les modalités de mise en œuvre sont précisées par instruction du directeur général.

La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 21 janvier 2020.

Le président du conseil d’administration,

François Nogué