Rémunération de fin de formation

Texte abrogé

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5426-8-1 et suivants, L.6313-1 et suivants, R.5312-19, R.5426-18 et suivants, et R.6341-1 et suivants,

Vu la délibération n°2021-41 du 8 juin 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la rémunération de fin de formation,

Après en avoir délibéré le 14 décembre 2021,

Décide :

Article 1 - Définition / bénéficiaires

La rémunération de fin de formation (RFF) est accordée aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation (hors prestations d’accompagnement et d’évaluation mises en œuvre par Pôle emploi), validée, achetée, financée ou cofinancée par :

  • Pôle emploi ;
  • un conseil régional ;
  • l’AGEFIPH ;
  • un OPCO ;
  • une autre collectivité territoriale ;
  • l’employeur pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation (RFF) sont :

  • les formations qui permettent à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L.63141 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement ;
  • les formations nonqualifiantes vers des métiers porteurs, visés dans le plan France relance.

La liste nationale des emplois et métiers éligibles est arrêtée par décision du directeur général de Pôle emploi.

En complément, des listes régionales d’emplois et métiers éligibles peuvent être arrêtées par décision des directeurs régionaux de Pôle emploi, après information du conseil régional concerné et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).

Article 2 - Versement / durée

La rémunération de fin de formation (RFF) est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement de l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la rémunération de fin de formation (RFF) ne peut pas excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R.6341-15 du code du travail, soit trois ans.

En cas d’interruption de la formation pendant plus de 15 jours consécutifs, le versement de la rémunération de fin de formation est suspendu.

La rémunération de fin de formation (RFF) n’est pas attribuée ou cesse d’être versée aux demandeurs d’emploi ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite dans les conditions fixées à l’article L.5421-4 du code du travail.

Article 3 - Montant

Quel que soit le volume horaire hebdomadaire de la formation et sous réserve de l’assiduité du bénéficiaire dans le suivi de la formation, le montant de la rémunération de fin de formation (RFF) est égal au dernier montant journalier de l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) perçu par l’intéressé à la date d’expiration de ses droits à cette allocation, sans pouvoir excéder, depuis le 1er mai 2021, 685 euros par mois. Ce plafond est de 609 euros pour les formations prescrites et réalisées à Mayotte.

Ces plafonds s’appliquent, depuis le 1er mai 2021, aux formations en cours ou démarrant à partir de cette date.

La rémunération de fin de formation (RFF) est intégralement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans incidence sur l’assiduité du stagiaire dans le suivi de sa formation.

Elle n’est pas cumulable avec une bourse.

Article 4 - Indus

Pôle emploi procède au recouvrement des rémunérations indûment versées en application des articles L.5426-8 et suivants et R.5426-18 et suivants du code du travail.

Article 5 - Expérimentation

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, la rémunération de fin de formation (RFF) est également accordée lorsque la formation est validée par Pôle emploi et achetée, financée ou cofinancée par :

  • le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi, dans des conditions (délais de dépôt, point de départ de la rémunération, ...) précisées par instruction du directeur général de Pôle emploi ;
  • un tiers, dans le cadre d’un partenariat avec Pôle emploi.

Article 6 - Etude

Une étude des solutions régulant l’accès à la rémunération de fin de formation (RFF) des demandeurs d’emploi en situation de poursuite de formation initiale est présentée au conseil d’administration de Pôle emploi au plus tard en novembre 2022. A cette fin, une méthodologie est présentée au plus tard à la fin du premier semestre 2022.

Une étude sur l’absence de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en sortie de formation est présentée au conseil d’administration de Pôle emploi au plus tard à la fin du premier semestre 2022.

Article 7 - Publication, entrée en vigueur, abrogation et exécution

La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. Elle entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la décision du directeur général de Pôle emploi prévue à l’article 1er et s’applique aux formations prescrites jusqu’au 31 décembre 2022.

Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de Pôle emploi.

La délibération n°2021-41 du 8 juin 2021 est abrogée. Elle continue de s’appliquer aux formations prescrites jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur de la décision du directeur général de Pôle emploi prévue à l’article 1er.

Fait à Paris, le 14 décembre 2021.

La Présidente du conseil d’administration,
Valérie Decaux