L’aide individuelle à la formation (AIF)

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L’instruction relative à l’aide individuelle à la formation publiée au Bulletin officiel n° 2017-5 du 10 janvier 2017 est modifiée de la manière qui suit :

  • Remplacement du terme OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) par le terme OPCO (opérateurs de compétences) ;
  • Remplacement des heures CPF (compte personnel de formation) par les droits inscrits,
  • Suppression de « l’AIF outil » lorsque le montant du CPF couvre l’intégralité des frais de formation (utilisation de l’application CPF de la CDC (Caisse des dépôts et consignations) par le titulaire du compte) ;
  • Ajout des nouveautés apportées par la nouvelle réglementation de l'assurance chômage concernant l'attribution de l'AREF (Allocation d'aide au retour à l'emploi formation) dès lors que tout ou partie du CPF finance la formation ;
  • Suppression du point 4.2. Limitation légale du financement du stage obligatoire préalable à l’installation comme artisan (« stage artisan ») ;
  • Suppression des financeurs OPCA dans le cadre des formations des adhérents CSP (contrat de sécurisation professionnelle) ;
  • Remplacement de l’instruction n° 2013-93 du 6 novembre 2013 par l’instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 portant sur l’aide à la mobilité.

Au point 3. Conditions d’attribution

Au deuxième paragraphe, à la place de :

« Si le demandeur d’emploi dispose d’heures au titre du compte personnel de formation, son consentement doit être recueilli afin de pouvoir le mobiliser. »

il convient de lire :

« Si le demandeur d’emploi dispose de droits au titre du compte personnel de formation, son consentement doit être recueilli afin de pouvoir le mobiliser dans le cadre d'une demande de financement complémentaire au titre de l'aide individuelle à la formation. »

Pour les Spécificités en cas de mobilisation du compte personnel de formation (CPF), à la place de :

« Lorsque le demandeur d’emploi mobilise son compte personnel de formation et qu’il dispose d’un nombre d’heures suffisant pour couvrir l’intégralité de la formation, son projet est réputé validé au titre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) (article L. 6323-22 du code du travail).

Néanmoins, si le CPF monétisé ne permet pas de financer le montant total de la formation, c’est-à-dire si le montant forfaitaire horaire pris en charge par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ne couvre pas l’intégralité des coûts pédagogiques , la validation du projet au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ne suffit pas à attribuer l’aide individuelle à la formation. La décision concernant l’attribution de cette aide revient au conseiller :

  • en cas d’accord de Pôle emploi, l’aide individuelle à la formation peut venir compléter le compte personnel de formation mobilisé par le demandeur d’emploi, dans la limite des coûts de formation restant à sa charge ;
  • en cas de désaccord, à défaut de solution alternative (modification du contenu de la formation, ajustement du devis), la formation ne pourra être financée qu’à concurrence du compte personnel de formation monétisé (CPF) du demandeur d’emploi (9 € / heure de formation pour 2016), sous réserve que le demandeur d’emploi prenne le reliquat à sa charge. Dans cette situation, ni l’aide à la mobilité, ni la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) ne pourront être attribuées.

Lorsque la formation est financée intégralement avec le CPF monétisé du demandeur d’emploi et que le coût horaire de cette formation respecte le plafond de prise en charge du FPSPP, le formulaire AIF et le processus d’aide individuelle à la formation (AIF) doivent uniquement être utilisés pour :

  • tracer l’action de formation dans le dossier du demandeur d’emploi ;
  • permettre au demandeur d’emploi d’avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Dans cette situation, ni l’aide à la mobilité, ni la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) ne peuvent être attribuées. »

il convient de lire :

« Lorsque le demandeur d’emploi mobilise son compte personnel de formation et qu’il dispose d’un montant suffisant pour couvrir l’intégralité de la formation, le demandeur d’emploi mobilise son CPF via l’application CPF.

Néanmoins, si le CPF ne permet pas de financer le montant total de la formation, deux situations sont possibles :

  • soit le demandeur d'emploi accepte de financer luimême le reste à charge et dans ce cas il achète directement la formation sur l'application CPF. Dans cette situation, ni l’aide à la mobilité, ni la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) ne pourront être attribuées.
  • soit le demandeur d'emploi sollicite Pôle emploi pour le financement des frais de formation restant. »

La décision concernant l’attribution de l’aide individuelle à la formation revient au conseiller. 

Le décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que les demandeurs d'emploi qui accomplissent une action de formation non inscrite au PPAE (projet personnalisé d'accès à l'emploi) mais financée en tout ou partie par la mobilisation du CPF pourront, également, bénéficier de l'ARE-F. »

Au point 4.3 Les cofinancements

A la place de :

« Si un accord existe entre Pôle emploi et un ou plusieurs cofinanceurs, le montant de l’aide individuelle à la formation correspond au montant restant à financer après l’intervention financière des autres financeurs (OPCA pour les CSP ou autre dispositif de financement selon les accords régionaux).

Le demandeur d’emploi peut mobiliser son compte personnel de formation à l’occasion d’une aide individuelle à la formation, à condition que la formation soit sur la liste des formations éligibles au compte personnel de formation.

Lorsque le demandeur d’emploi mobilise son compte personnel de formation, il peut venir abonder le financement de sa formation et solliciter Pôle emploi pour une prise en charge complémentaire au titre de l’aide individuelle à la formation (article L. 6323-4 du code du travail) ».

il convient de lire :

« Si un accord existe entre Pôle emploi et un ou plusieurs cofinanceurs, le montant de l’aide individuelle à la formation correspond au montant restant à financer après l’intervention financière des autres financeurs.

Le demandeur d’emploi peut mobiliser son compte personnel de formation à l’occasion d’une aide individuelle à la formation, à condition que la formation soit éligible au compte personnel de formation.

Lorsque le demandeur d’emploi mobilise son compte personnel de formation, il peut solliciter Pôle emploi pour une prise en charge complémentaire au titre de l’aide individuelle à la formation (article L. 6323-4 du code du travail) ».

Au point 5. Aide à la mobilité et rémunération du bénéficiaire de la formation

Au point 5.1 L’aide à la mobilité

A la place de :

« L’aide individuelle à la formation ouvre droit, pour la durée de la formation, à l’attribution de l’aide à la mobilité selon les modalités définies dans l’instruction n° 2013-97 du 6 novembre 2013.

Dès lors que le demandeur d’emploi peut y prétendre, l’aide à la mobilité doit pouvoir être mobilisée.

En revanche, l‘aide à la mobilité ne peut pas être attribuée pour un bilan de compétences (cf. instruction n°2013-93 du 6 novembre 2013 relative à l’aide à la mobilité, point 4.2.2.).

Par ailleurs, et conformément à la délibération n° 2011/43 du 16 novembre 2011, l’aide à la mobilité peut être versée dans le cadre du dispositif contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lorsque la formation est prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

Si l’aide à la mobilité est déjà attribuée du fait de la prise en charge de la formation par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), l’attribution de l’aide individuelle à la formation ne peut donner lieu à une nouvelle attribution d’aide à la mobilité s’agissant d’une même formation. »

il convient de lire :

« L’aide individuelle à la formation ouvre droit, pour la durée de la formation, à l’attribution de l’aide à la mobilité selon les modalités définies dans  l’instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019.

Dès lors que le demandeur d’emploi peut y prétendre, l’aide à la mobilité doit pouvoir être mobilisée.

En revanche, l‘aide à la mobilité ne peut pas être attribuée pour un bilan de compétences (cf. instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 relative à l’aide à la mobilité, point 3.1.3.) »

Au point 5.2. La rémunération du stagiaire

Pour la Rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE), au deuxième paragraphe, à la place de :

« Dès lors que le demandeur d’emploi peut prétendre à la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE), celle-ci doit pouvoir être mobilisée y compris pour les formations à distance ou de courte durée (moins de 40 heures). »

il convient de lire :

Dès lors que le demandeur d’emploi peut prétendre à la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE), celle-ci doit pouvoir être mobilisée y compris pour les formations à distance ou de courte durée n’excédant pas 40 heures. »

Notes de bas de page

A la place de :

1. Une instruction spécifique à venir précisera les exigences de Pôle emploi à l’égard des organismes de formation concernant leur capacité à réaliser une action de formation de qualité et en déclinaison du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 dit décret « qualité ». Cette instruction concernera également les organismes présentant un devis pour une demande d’aide individuelle à la formation.

2. Une instruction spécifique est à paraître sur la mise en œuvre par Pôle emploi du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 dit décret « qualité ».

3. Le montant pris en charge par le FSPP est de 9 euros / heure pour l’année 2016

il convient de lire :

1. Instruction n° 2017-16 du 19/04/17 sur la « Politique d’assurance qualité de Pôle emploi pour les formations qu’il finance ».

2. Instruction n° 2017-16 du 19/04/17 sur la « Politique d’assurance qualité de Pôle emploi pour les formations qu’il finance ».

 

Consulter l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 publiée au Bulletin offciel de Pôle emploi n°2017-5 du 10 janvier 2017.