Contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte (CSP-M)

La convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du CSP à Mayotte (CSP-M) est entrée en vigueur au 1er janvier 2018 et produit ses effets jusqu’au 30 juin 2019.

Le CSP-M est proposé à tous les salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er janvier 2018.

La date d’engagement de la procédure est :

  • soit la date de l’entretien préalable visé à l’article L. 1233-11 du code du travail,
  • soit la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

La présente instruction a pour objet de présenter le dispositif CSP-M.

Partie 1. Adhésion au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte (CSP-M)

Le CSP-M permet aux salariés des entreprises de moins de 1000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire, quel que soit leur effectif, concernés pas une procédure de licenciement économique, de bénéficier d’un ensemble de mesures destinées à favoriser un reclassement accéléré et durable vers l’emploi.

1. Champ d’application du CSP-M

1.1 Employeurs concernés[1]

Sont tenus de proposer le CSP-M, les employeurs à Mayotte non soumis aux dispositions de l’article L. 1233-71 du code du travail relatif au congé de reclassement qui envisagent de licencier pour motif économique un ou plusieurs salariés.

Il s’agit des :

  • employeurs dont l’entreprise, tous établissements confondus, compte moins de 1000 salariés (effectif à partir duquel l’employeur doit proposer le congé de reclassement) ;
  • entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, dans lesquelles les dispositions relatives au congé de reclassement ne sont pas applicables et ce quel que soit leur effectif[2].

L’Unedic assure la gestion du CSP-M proposé par les employeurs (sus visés) qui relèvent du champ d’application du régime d’assurance chômage fixé à l’article L. 5422-13 du code du travail, ou par les employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime[3].

En revanche, l’Unedic n’assure pas la gestion du CSP-M proposé par des entreprises ou des établissements ne relevant pas du champ d’application du régime d’assurance chômage, quand bien même ces entreprises ou établissements seraient tenus de proposer le CSP-M aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique (exemples : groupement d’intérêt public, établissement public local d’enseignement, établissement public administratif employant des salariés de droit privé, etc.)

1.2 Bénéficiaires[4]

Ont la faculté de bénéficier du CSP-M, les salariés privés d'emploi qui satisfont aux conditions prévues aux articles 3, 4 c), d) et f) de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte :

  • condition d’affiliation = justifier d’au moins 182 jours d’affiliation ou 1014 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la date de fin de contrat de travail ;
  • condition d’âge = ne pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ;
  • condition de résidence = résider à Mayotte ;
  • condition d’aptitude physique = remplir la condition d’aptitude physique à l’exercice d’un emploi visée à l’article 4 d) de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte.

L’ensemble de ces conditions s’apprécie au jour où l'acceptation du CSP-M par le salarié prend effet, soit au lendemain du dernier jour du délai de réflexion.

Les congés maladie, l’incapacité temporaire de travail et le congé de maternité ne font pas obstacle à l’adhésion au CSP-M.

Dans ces situations, bien que le dispositif prenne effet au lendemain de l’expiration du délai de réflexion[5], le versement de l’allocation ne peut intervenir qu’à l’issue de la période pendant laquelle le bénéficiaire a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces[6].

La durée de ces périodes (congés maladie, incapacité temporaire de travail, congé de maternité) n’a pas pour effet de proroger la durée du CSP-M, ni la durée de versement de l’allocation[7].

2. Procédure d’adhésion

2.1 Procédure classique d’adhésion[8]

L’employeur qui envisage d’engager une procédure de licenciement pour motif économique doit retirer auprès de Pôle emploi un dossier contenant les documents d’information et d’adhésion au CSP-M.

2.1.1 Proposition du CSP-M par l’employeur

L’employeur remet à chaque salarié, contre récépissé, les documents écrits l’informant du CSP-M et de la possibilité d’en bénéficier :

  • au jour de l’entretien préalable au licenciement (en cas de licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours) ; 
  • à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel (en cas de licenciement d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours) ;
  • au lendemain de la notification de la décision administrative de validation ou d’homologation du PSE prévue à l’article L.1233-57-4 du code du travail (dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en cas de licenciement d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours).

En cas de congé de maternité, les documents peuvent être remis par l’employeur aux salariées concernées, au plus tard le lendemain de la fin de la période de protection instituée par l’article L. 1225-4 alinéa 2 du code du travail.

2.1.2 Délai de réflexion du salarié

Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP-M. Le délai de réflexion commence à courir à compter du lendemain du jour de la remise du document d’information sur le CSP-M par l’employeur.

Pour les salariés protégés, dont le licenciement est soumis à autorisation[9], ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative.

2.1.3 Adhésion au CSP-M

Le salarié qui accepte le CSP-M remet à son employeur le bulletin d'acceptation dûment signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou d’un titre en tenant lieu, avant l’expiration du délai de réflexion.

En cas d’acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à l’expiration du délai de réflexion.

Le CSP-M débute dès le lendemain de cette rupture, pour une durée de 8 mois de date à date (allongeable jusqu’à 10 mois maximum), et le salarié « licencié » bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au CSP-M.

Cette rupture ne comporte pas de préavis[10], toutefois :

  • pour les salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté[11] dans l’entreprise, l’indemnité compensatrice de préavis est versée par l’employeur à Pôle emploi qui la recouvre pour le compte de l’Unedic, dans la limite de 3 mois de salaire, majorée de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes (charges salariales et patronales incluses), au titre du financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ;
  • dans le cas où le salarié aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 3 mois, la fraction excédant ces trois mois est payée directement au salarié par l’employeur ;
  • l’indemnité compensatrice de préavis due aux salariés justifiant d’une ancienneté inférieure à une année dans l’entreprise et acceptant le CSP-M, leur est versée dès la rupture du contrat de travail.

La transmission du dossier CSP-M par l'employeur à Pôle emploi s'effectue en deux temps :

  • dès l'acceptation du CSP-M par le salarié, et afin de démarrer l’accompagnement au plus tôt, l'employeur transmet le bulletin d'acceptation dûment complété et accompagné de la copie de la pièce d'identité du salarié ;
  • puis, au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en communiquant à Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de la situation du salarié par Pôle emploi.

2.2 Procédure d’adhésion volontaire[12]

Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du CSP-M et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de l’employeur.

Le salarié peut souscrire au CSP-M dans un délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi.

En cas d'acceptation, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion.

A compter de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et jusqu’au terme du délai de réflexion, le salarié licencié pour motif économique peut être indemnisé dans les conditions de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte.

Partie 2. Déroulement du CSP-M

Pendant 8 mois à compter de la fin du contrat de travail (durée éventuellement allongée sous certaines conditions dans la limité de 2 mois supplémentaires), le CSP-M permet à l’adhérent de bénéficier d’un accompagnement renforcé et personnalisé favorisant son reclassement vers l’emploi durable ainsi que du versement d’une allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte.

1. Accompagnement du bénéficiaire[13]

L’accompagnement du bénéficiaire débute par un entretien individuel de pré-bilan afin d’examiner ses compétences et ses capacités professionnelles. Le résultat de cet entretien permet l’élaboration du plan de sécurisation professionnelle dont les prestations doivent être mises en place, au plus tard, dans le mois suivant cet entretien.

1.1 Entretien individuel de pré-bilan

Le salarié qui accepte le CSP-M bénéficie, dans les 8 jours suivant son adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de ses capacités professionnelles.

Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire à un bilan de compétence, est réalisé par Pôle emploi ou l’opérateur choisi en tenant compte des caractéristiques du bassin d'emploi concerné.

Cet entretien est suivi d’une période de préparation du plan de sécurisation professionnelle (PSP) du bénéficiaire, destinée à :

  • identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du CSP-M, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels ;
  • permettre l'élaboration du PSP du bénéficiaire.

1.2 Le plan de sécurisation professionnelle (PSP)

Le PSP prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du CSP-M et Pôle emploi. 

Il précise notamment les prestations d’accompagnement, retenues d’un commun accord entre le bénéficiaire et son conseiller, au vu du résultat de l’entretien de pré-bilan.

Le PSP est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.

Il peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.

Cette co-construction ainsi que l’accompagnement CSP s’inscrivent dans la logique du conseil en évolution professionnelle.

1.3 Les prestations d’accompagnement

Elles s'inscrivent dans le PSP, qui peut comprendre :

  • un bilan de compétences si nécessaire ;
  • un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement ;
  • des mesures d'appui social et psychologique ;
  • des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
  • des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi) ;
  • des actions de validation des acquis de l'expérience, et/ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.

1.4 Les actions de formation

Les actions de formation entreprises dans le cadre du CSP-M sont inscrites dans le PSP.

Ces actions de formation sont celles correspondant aux besoins de l’économie, prévisibles à court ou moyen terme et favorisant la sécurisation des parcours professionnels des salariés[14].

Le bénéficiaire du CSP-M peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation, sous réserve que la formation corresponde au projet de reclassement professionnel visé dans le PSP.

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du CSP-M, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.

2. Reprise d’activité au cours du CSP-M

En vue de concourir à son projet de reclassement professionnel visé dans le PSP, le bénéficiaire du dispositif peut réaliser, au cours du CSP-M, des périodes d’activités professionnelles en entreprise selon les conditions et modalités prévues par l’article 11 de la convention relative au CSP-M.

2.1 Reprise d’activité salariée autorisée

La reprise d’activité en cours de CSP-M est possible en entreprise et sous la forme de contrat à durée déterminée (CDD) ou de contrat de travail temporaire (CTT) :

  • la durée de ces reprises d’activité est comprise entre 3 jours et moins de 6 mois ;
  • le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois ;
  • ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d’en vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire ;
  • durant ces périodes de travail autorisées, le versement de l’allocation est suspendu ;
  • à l’issue de ces périodes, l’accompagnement du CSP-M et le versement de l’allocation sont repris dans la limite de la durée, éventuellement prolongée, restant à courir.

2.2 Reprise d’activité mettant un terme au CSP-M

Les reprises d’emploi en CDI, CDD ou CTT d’au moins 6 mois constituent un reclassement et entrainent une sortie du dispositif, mais un retour dans le dispositif est possible en cas de rupture de période d’essai, sous réserve que la durée du dispositif, éventuellement prolongée ne soit pas expirée.

2.3 Reprise d’activité incompatible avec le CSP-M

La création d’entreprise et la reprise d’une activité non salariée constituent des motifs de sortie du CSP-M, quelle que soit la durée de ces activités.

De même, le CDD ou CTT dont la durée est inférieure à 3 jours ainsi que la reprise d’emploi chez un employeur particulier conduisent à la sortie du dispositif.

3. Durée du CSP-M

En principe, le CSP-M est conclu pour une durée de 8 mois de date à date et prend effet dès le lendemain de la rupture du contrat de travail ; c’est-à-dire, au lendemain de la fin du délai de réflexion.

Toutefois, cette durée (de 8 mois) est allongée des périodes d’activités professionnelles salariées effectuées en cours de dispositif, dans la limite de 2 mois supplémentaires ; la durée du CSP-M ne pouvant, en tout état de cause, excéder 10 mois de date à date[15].

Les périodes d’emploi permettant l’allongement de la durée du CSP-M sont :

  • les périodes d’activités professionnelles salariées visées à l’article 11 de la convention relative au CSP-M ;
  • et intervenues après la fin du 4ème mois du CSP-M (soit, à compter du 1er jour du 5ème mois du CSP-M).

Sont visées :

  • les reprises d’emploi, sous la forme de CDD ou CTT, dont la durée est comprise entre 3 jours et moins de 6 mois (moins de 6 mois en présence d’un seul contrat et moins de 186 jours en cas de multiples contrats).
  • les reprises d’emploi durable sous la forme de CDI, CDD ou CTT d’au moins six mois ; des emplois censés conduire à la sortie définitive du dispositif mais qui, finalement, ont fait l’objet d’une rupture de période d’essai.

Ainsi, les personnes qui réintègrent le dispositif dans ces conditions peuvent, en effet, bénéficier de l’allongement du CSP-M.

Seules les périodes d’emploi intervenues après la fin du 4ème mois du CSP-M permettent l’allongement, autrement dit, sont prises en compte les périodes d’emploi à compter du 1er jour du 5ème mois du CSP-M.

Lorsque la période d’emploi a commencé avant le 5ème mois et a perduré par la suite, il convient de retenir uniquement les périodes travaillées à partir du 5ème mois de CSP-M pour l’allongement du dispositif.

Le bénéfice de l’allongement est possible plusieurs fois pour différentes périodes de travail.

4. L’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte (ASP-M)[16]

Les adhérents éligibles au CSP-M bénéficient, sans différé ni délai d’attente, d’une ASP-M dont le montant et la durée dépendent de leur ancienneté au sens de l’article L. 1234-1 du code du travail, acquise dans l’entreprise.

4.1 Montant de l’ASP-M

4.1.1 Bénéficiaires justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise

Les personnes justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté[17] dans l’entreprise, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte dont le montant journalier est égal à 75 % du salaire journalier de référence pendant la durée du dispositif.

Ce montant ne peut pas être inférieur :

  • à celui de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte (ARE-M) à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre s’il n’avait pas accepté le CSP-M ;
  • au montant minimal de l’ARE-M versé aux bénéficiaires d’une formation (« plancher formation »).

Le montant de l’ASP-M ne peut excéder le montant plafond de l’ARE-M que l’intéressé aurait pu percevoir s’il n’avait pas adhéré au CSP-M.

4.1.2 Bénéficiaires justifiant de moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise

Les personnes justifiant de moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, perçoivent une allocation dont le montant est équivalent à celui de l’ARE-M tel que fixé par les articles 15, 16, 17, 18§2, 19, 24 et 32 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés.

La durée de versement ne peut excéder celle à laquelle l’intéressé auraient pu prétendre au titre de l‘ARE-M.

4.1.3 ASP-M et pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie

Le montant de l’ASP-M servie est cumulable avec la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de tout autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d’invalidité acquise à l’étranger, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, le montant de l’ASP-M servi est égal à la différence entre le montant de l’ASP-M et celui de la pension d’invalidité.

4.1.4 ASP-M et revenus de l’activité conservée

Durant le CSP-M, les revenus issus de l’activité conservée sont entièrement cumulables avec l’ASP-M

En cas de perte involontaire d’une activité conservée, le montant de l’ASP-M peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant que l’intéressé aurait perçu au titre de l’ARE-M s’il n’avait pas adhéré au CSP-M.

Dans ce cas, le montant de l’ARE-M révisé qui aurait été versé si l’intéressé n’avait pas adhéré au CSP-M, est comparé avec le montant de l’ASP-M. Le montant le plus élevé est retenu pour poursuivre l’indemnisation au titre de l’ASP-M pour la durée restante du CSP-M.

4.2 Point de départ du versement de l’ASP-M

L'ASP-M est due dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Il n'y a ni différé d'indemnisation, ni délai d’attente[18].

En cas d’adhésion au CSP-M sur proposition du conseiller Pôle emploi, le versement de l’ASP-M débute dès le lendemain de l’expiration du délai de réflexion.

Dans cette hypothèse, lorsqu’une ouverture de droits ARE-M a été prononcée préalablement dans les conditions habituelles, la prise d’effet du CSP-M au lendemain du délai de réflexion interrompt la prise en charge au titre de l’ARE-M.

4.3 Interruption du versement de l’ASP-M[19]

Le versement de l’ASP-M doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé :

  • retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger ;
  • est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
  • est admis à bénéficier du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
  • cesse de résider à Mayotte ;
  • est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
  • cesse de remplir la condition d’âge prévue à l’article 4 c) de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application ;
  • conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national.

5. Les aides au reclassement

5.1 L’indemnité différentielle de reclassement (IDR)

En cas de reprise d’emploi, une IDR peut être versée au bénéficiaire du CSP-M s’il perçoit une rémunération inférieure à celle de son emploi précédent[20].

Cette indemnité ne peut se cumuler, au titre du même emploi, avec le bénéfice de la prime de reclassement.

Pour en bénéficier, l’adhérent doit déposer au Pôle emploi compétent un formulaire de demande d’aide au reclassement.

5.1.1 Conditions d’attribution

Cette indemnité s'adresse au bénéficiaire du CSP-M reprenant un emploi :

  • dont la rémunération est, pour un nombre identique d’heures hebdomadaires de travail, inférieure à la rémunération de son emploi précédent ;
  • et dont la date d'embauche se situe avant le terme du CSP-M.

Le salaire mensuel brut (hors prime exceptionnelle, etc.) de l'emploi repris et qui correspond donc au salaire d'embauche mentionné au contrat de travail, doit être inférieur au salaire journalier servant de base à l’ASP-M multiplié par 30, à horaires de travail équivalents.

La condition relative à l’équivalence des horaires de travail ne doit être vérifiée que pour apprécier si la condition liée à la baisse de rémunération est satisfaite.

L'horaire de travail de l'emploi repris correspond à l'horaire de travail indiqué sur la lettre d'engagement du salarié ou son contrat de travail. A défaut d'horaire de travail précis, l'emploi est présumé être à temps plein.

La comparaison entre le salaire antérieur (30 fois le salaire journalier de référence) et le salaire de l’emploi repris s'effectue sur la base de l'horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises.

Par conséquent :

  • si l'emploi antérieur et l'emploi repris comportent la même durée hebdomadaire, la comparaison s'effectue entre 30 fois le salaire journalier de référence et le salaire mensuel brut de l'emploi repris mentionné dans le contrat de travail ;
  • si l'emploi antérieur et l'emploi actuel comportent des horaires de travail différents, dans ce cas il convient de reconstituer fictivement l'ancien salaire sur la base du même volume d’heures de travail que le nouveau salaire.
5.1.2 Point de départ et durée

À compter de la date d'embauche, l'indemnité est versée pour une durée de 8 mois de date à date, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours d’exécution durant cette période.

Le versement est interrompu de manière définitive dès lors que le contrat de travail du salarié a pris fin.

En cas de rupture du contrat de travail :

  • si la durée maximale du CSP-M n'est pas échue et si l’emploi repris répond aux conditions fixées à l’article 11 de la convention relative au CSP-M, le bénéfice du CSP-M et le versement de l'ASP-M reprennent au lendemain de la fin de contrat de travail, pour la durée restant à courir, sans que le versement de l’IDR ne donne lieu à imputation ;
  • une nouvelle IDR pourra être accordée dès lors que le bénéficiaire du CSP-M, reprenant une nouvelle période d’activité professionnelle en entreprise comme prévu par l’article 11 de la convention relative au CSP-M, réunit les conditions d’attribution de l’IDR et n’a pas atteint le plafond de paiement ;
  • si la durée maximale du CSP-M est échue ou si l’emploi repris ne permet pas de retour dans le dispositif, l’intéressé est pris en charge au titre de l’ARE-M, sous réserve que les conditions d’indemnisation au titre de cette allocation soient réunies.
5.1.3 Montant mensuel de l’IDR

Le montant mensuel de l’IDR est égal à la différence entre 30 fois le SJR servant au calcul de l’ASP-M et le salaire mensuel brut mensuel de l’emploi repris.

Lorsque le mois n'est pas complet (embauche ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'indemnité est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat de travail.

5.1.4 Périodicité et plafond de paiement

Cette indemnité est versée mensuellement, à terme échu et dans la limite d’un montant total plafonnée à 50 % des droits résiduels à l’ASP-M du bénéficiaire.

5.2 La prime de reclassement (PR)

La prime de reclassement vise à inciter les bénéficiaires du CSP-M à reprendre au plus tôt une activité sous la forme d’un CDI, CDD ou contrat de travail temporaire conclus pour une durée d’au moins 6 mois[21].

5.2.1 Conditions d’attribution

La prime de reclassement s’adresse aux salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de leur licenciement, bénéficiant de l’ASP-M dans les conditions de l’article 14 § 1er de la convention relative au CSP-M.

Les salariés justifiant de moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de leur licenciement, bénéficiant de l’ASP-M dans les conditions de l’article 14 § 2 de la convention relative au CSP-M, ne peuvent solliciter cette prime de reclassement.

Pour bénéficier de cette prime, l’intéressé doit :

  • avoir validé son plan de sécurisation professionnelle ;
  • reprendre une activité avant la fin du 6ème mois du CSP-M, sous la forme d’un CDI, d’un CDD ou d’un CTT conclus pour une durée d’au moins 6 mois ;
  • solliciter cette prime dans un délai de 30 jours suivant la date de reprise d’emploi en retournant un formulaire de « Demande d’aide au reclassement », dûment complété et signé.

Cette prime de reclassement ne pouvant se cumuler pour le même emploi avec l’IDR, l’intéressé doit opter pour l’une ou l’autre de ces aides au reclassement.

5.2.2 Montant et périodicité du versement de la prime

Le montant de cette prime correspond à 50 % du reliquat des droits à l’ASP-M restant au jour de la reprise d’emploi.

Ce montant est versé en deux fois :

  • le premier versement intervient au plus tôt au lendemain de la date de reprise d’emploi ;
  • le second versement intervient trois mois après la date de reprise d’emploi, sous réserve que l’intéressé exerce toujours cet emploi.

Elle ne peut être attribuée qu’une fois par dispositif.

5.2.3 Imputation de la prime en cas de retour dans le CSP-M

Lorsque l’intéressé a perçu tout ou partie de la prime de reclassement et qu’il réintègre le CSP-M à la suite de la rupture de son contrat de travail en cours de période d’essai, la durée d’indemnisation au titre de l’ASP-M restant au jour de la reprise de l’indemnisation est réduite de la durée représentée par le montant de la prime .

Le nombre de jours d’indemnisation au titre de l’ASP-M à imputer sur la durée d’indemnisation restante au titre de l’ASP-M est obtenu en divisant le montant de la prime perçue par le montant de l’ASP-M.

Cette réduction de la durée d’indemnisation au titre de l’ASP-M ne modifie pas la durée du CSP-M. L’accompagnement personnalisé au titre de ce dispositif est poursuivi jusqu’à la date d’échéance (éventuellement allongée) du CSP-M.

Lorsque l’indemnisation au titre de l’ASP-M cesse avant le terme du CSP-M (en raison de l’imputation de la prime lors du retour dans le CSP-M suite à rupture de période d’essai), l’intéressé peut percevoir une allocation dont le montant est équivalent à l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte (ARE-M) jusqu’au terme du CSP-M, éventuellement prorogé.

6. Financement de l’ASP-M et recouvrement des participations de l’employeur[22]

6.1 Financement de l’ASP-M

Pour les bénéficiaires du CSP-M justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur contribue au financement de l’ASP-M en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas adhéré au CSP-M.

Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales, y compris les charges de sécurité sociale.

Pôle emploi assure, pour le compte de l’Unedic, le recouvrement de ces sommes.

Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du CSP-M est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

Le financement de l’ASP-M versée aux bénéficiaires du CSP-M justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise inférieure à une année, est pris en charge par l’assurance chômage.

Ces salariés, qui auraient bénéficié d’une indemnité de préavis s’ils n’avaient pas adhéré au CSP-M, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.

6.2 Recouvrement des participations de l’employeur

6.2.1 Recouvrement de la participation au financement de l’ASP-M

Le règlement des sommes dues par l’employeur au titre du financement de l'ASP-M est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du CSP.

L’appel des sommes dues par l’employeur est effectué en fonction des données d’information que ce dernier aura mentionnées à la rubrique 8 de l'attestation d'employeur intitulée « Participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle ».

6.2.2 Contribution spécifique de l’employeur en cas de non proposition du CSP-M

En cas de non-respect de son obligation de proposer le CSP-M, l'employeur est redevable à Pôle emploi d'une contribution spécifique correspondant à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois de salaire comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque le licencié a adhéré au dispositif sur proposition de Pôle emploi (adhésion volontaire).

6.2.3 Conséquence en cas de non-paiement

Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 24 § 2 de la convention relative au CSP-M.

Ces majorations correspondent à 5 % du montant des contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, auxquels s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des contributions (article R. 243-18 du code de la sécurité sociale).

Ces majorations peuvent être remises et des délais de paiement sont susceptibles d'être accordés dans les conditions prévues à l'article 25 § 2 de la convention relative au CSP-M.

Partie 3. Situation des bénéficiaires du CSP-M au terme du dispositif

Au terme du dispositif, le bénéficiaire du CSP-M qui est toujours à la recherche d’un emploi et qui se réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, peut bénéficier de l’ARE-M[23].

1. Bénéficiaires justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté

1.1 Modalités d’indemnisation au terme du dispositif

Le bénéficiaire du CSP-M qui, au terme de ce contrat est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’ARE-M sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente.

Ce droit ARE-M sera ouvert dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application.

1.2 Imputation du nombre de jours indemnisés au titre de l’ASP-M sur la durée d’indemnisation au titre de l’ARE-M

Dans tous les cas, le nombre de jours indemnisés au titre de l’ASP-M s’impute sur la durée d’indemnisation au titre de l’ARE-M.

Si après imputation du nombre de jours indemnisés au titre de l’ASP-M, le droit ARE-M à servir est épuisé, la situation de l’intéressé pourra être examinée en vue d’une nouvelle ouverture de droits.

2. Bénéficiaires justifiant de moins d’un an d’ancienneté

Les bénéficiaires non reclassés au terme du CSP-M pourront être indemnisés au titre du reliquat de droit ARE-M du dernier jour indemnisé au titre de l’ASP-M, si celui-ci n’est pas épuisé.

A contrario, si ce droit est épuisé, les bénéficiaires non reclassés au terme du CSP-M pourront voir leur situation examinée en vue d’une nouvelle ouverture de droits. Le différé d’indemnisation et le délai d’attente sont, le cas échéant, appliqués.

3. Bénéficiaire dont l’action de formation n’est pas achevée à l’issue du CSP-M

Lorsqu'au terme du CSP-M, le bénéficiaire n'a pas achevé l'action de formation qui lui avait été prescrite, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE)[24].

4. Bénéficiaires ayant perçu l’ARE-M entre leur inscription et le début du CSP-M

Lorsque le CSP-M a été proposé par le conseiller Pôle emploi à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention relative au CSP-M, une ouverture de droit ARE-M a pu être prononcée avant la prise d’effet du CSP-M.

Dans cette hypothèse, les conséquences sont les suivantes :

  • pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise, le versement de l’ARE-M reprend tel qu’il résulte de l’admission précédant le CSP-M, sans application des différés d’indemnisation et du délai d’attente même s’ils étaient en cours au moment de la prise d’effet du CSP-M et après déduction du nombre de jours indemnisés au titre de l’ASP-M ;
  • pour les salariés ne justifiant pas d’une année d’ancienneté dans l’entreprise, le paiement se poursuit sous forme d’ARE-M pour la durée d’indemnisation obtenue après imputation des jours indemnisés au titre de l’ARE-M et de l’ASP-M.

La directrice générale adjointe,
en charge de l’offre de services
Misoo Yoon

 

[1] Article L. 1233-66 du code du travail 

[2] Article L. 1233-75 du code du travail

[3] Article 27 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[4] Article 2 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[5] Articles 5 § 1er et 6 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[6] Articles 16 b) de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[7] Articles 5 et 15 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[8] Articles 3 et 4 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[9] Articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail

[10] Article L. 1233-67 alinéa 2 du code du travail

[11] La condition d’ancienneté prévue à l’article 14 § 1 de la convention CSP-M est 2 ans, cette condition est diminuée à 1 an sous réserve d’une convention Etat Unedic tel que prévue à l’article 30 § 3

[12] Article 6 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[13] Articles 8 à 10 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[14] Article 10 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[15] Article 5 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[16] Article 14 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[17] La condition d’ancienneté prévue à l’article 14 § 1 de la convention CSP-M est 2 ans, cette condition est diminuée à 1 an sous réserve d’une convention Etat Unedic tel que prévue à l’article 30 § 3

[18] Article 15 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[19] Article 16 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[20] Article 12 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[21] Article 13 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[22] Articles 20 à 25 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[23] Article 26 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M

[24] Article 10 de la convention du 17 juillet 2018 relative au CSP-M