Suivi de la recherche d’emploi : compétences respectives de Pôle emploi et du Préfet et traitement des déclarations inexactes ou attestations mensongères

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Sommaire

1ère Partie : Répartition des compétences entre Pôle emploi et le Préfet en matière de suivi de la recherche d’emploi

1. Processus du suivi de la recherche d’emploi par les agents de Pôle emploi

1.1. Radiation de la liste des demandeurs d’emploi
1.2. Signalement des manquements au Préfet

2. Intervention du Préfet dans le processus du suivi de la recherche d’emploi

2.1. Décisions du Préfet portant sur le revenu de remplacement
2.2. Décision du Préfet portant sur la pénalité administrative

2ème partie : Articulation des décisions de radiation prises par Pôle emploi et des décisions portant sur le revenu de remplacement prises par le Préfet

1. Décision de suppression temporaire ou définitive du revenu de remplacement suite à radiation

1.1. Durée de suppression du revenu de remplacement égale à la durée de radiation
1.2. Durée de suppression du revenu de remplacement inférieure à la durée de radiation
1.3. Durée de suppression du revenu de remplacement supérieure à la durée de radiation
1.4. Suppression définitive du revenu de remplacement

2. Décision de suppression du revenu de remplacement sans radiation préalable

2.1. Décision de suppression définitive du revenu de remplacement avant radiation
2.2. Suppression temporaire du revenu de remplacement

3. Décision de réduction du revenu de remplacement

3ème partie : Traitement des déclarations inexactes ou attestations mensongères

1. Traitement des déclarations inexactes ou attestations mensongères au regard du suivi de la recherche d’emploi

1.1. Cas des déclarations inexactes ou attestations mensongères pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi
1.2. Absence de déclaration ou déclaration inexacte ou attestation mensongère faites en vue de percevoir indument le revenu de remplacement

2. Traitement des déclarations inexactes ou attestations mensongères au regard des règles de l’assurance chômage

2.1. Cessation des paiements
2.2. Gestion des indus


1ère partie : Répartition des compétences entre Pôle emploi et le Préfet en matière de suivi de la recherche d’emploi

Seuls les agents de Pôle emploi ont compétence pour exercer le contrôle de la recherche d’emploi [1].

L’auto-saisine du Préfet n’existe plus. Le Préfet décide de réduire ou de supprimer le revenu de remplacement uniquement à la suite d’une radiation et/ou d’un signalement transmis par Pôle emploi.

Le suivi de la recherche d’emploi s’applique à tous les demandeurs d’emploi qu’ils soient indemnisés ou non, y compris lorsqu’ils sont indemnisés par leur ex employeur [2].

En matière de sanction, la décision de radiation relève de la compétence exclusive de Pôle emploi. Les décisions portant sur le revenu de remplacement relèvent quant à elle, de la compétence du Préfet. Cette mission est déléguée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Les mesures conservatoires prises antérieurement par les Assedic ont disparu [3].

1. Processus du suivi de la recherche d’emploi par les agents de Pôle emploi

Il appartient aux agents de Pôle emploi de procéder à la mise en place des projets personnalisés d’accès à l’emploi (PPAE), à leur actualisation et de veiller au respect par les demandeurs d’emploi de l’ensemble de leurs obligations.

1.1. Radiation de la liste des demandeurs d’emploi

La décision de radiation est prise par Pôle emploi, seul responsable de la gestion de la liste des demandeurs d’emploi [4].

Cette décision fait suite à l’inobservation par les personnes concernées des obligations essentielles qui découlent de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur intention de recherche d’emploi expressément déclarée.

En cas de manquement, Pôle emploi prend la décision de radier l’intéressé de la liste de demandeurs d’emploi et la transmet, sans délai, au Préfet [5].

La durée de radiation est comprise entre 15 jours et 12 mois en fonction du motif de radiation et du caractère répété ou non du manquement.

La radiation entraîne la suspension des droits au revenu de remplacement, qui sont prolongés d’autant, dans la limite du délai de déchéance.

1.2. Signalement des manquements au Préfet

1.2.1. Cas de signalement

Lorsque les agents de Pôle emploi constatent un manquement de la part du demandeur d’emploi [6], ils sont tenus de le signaler, sans délai, au Préfet [7].

De même, les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont également transmises, sans délai, au Préfet [8].

Ainsi, le signalement des manquements au Préfet peut prendre la forme d’une transmission automatique des décisions de radiation ou d’un signalement sans radiation préalable.

A noter que le signalement sans radiation préalable ne concerne, en réalité, que le cas de fraude au revenu de remplacement. En effet, faute de base légale, l’absence de déclaration ou bien la déclaration inexacte ou mensongère faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ne constituent pas un motif de radiation. Ce manquement est d’abord signalé au Préfet, la radiation de l’intéressé est alors décidée en conséquence de la décision (portant sur le revenu de remplacement) prise par le Préfet.

1.2.2. Dossier de signalement

Le signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.

Le signalement doit être accompagné d’un dossier complet qui doit comprendre les éléments nécessaires à une prise de décision pertinente et motivée : les conclusions d’entretien, les courriers adressés au demandeur d’emploi ainsi que toutes pièces justificatives utiles [9].

La notion de complétude du dossier est liée à la nature du manquement signalé ou du motif de la radiation. La liste des pièces à fournir est jointe en annexe, à titre indicatif.

2. Intervention du Préfet dans le processus du suivi de la recherche d’emploi

Le Préfet intervient dans le processus de suivi de la recherche d’emploi à la suite d’un signalement des services de Pôle emploi.

Il est seul compétent pour contrôler le respect des conditions nécessaires au maintien du droit à un revenu de remplacement [10] et son pouvoir d’appréciation demeure à cet égard entier.

A noter qu’il ressort de la circulaire DGEFP n°2009-03 du 18 février 2009 relative au suivi de la recherche d’emploi, que sont examinés, en priorité, les radiations et les signalements relatifs à des manquements susceptibles d’entraîner une décision de suppression définitive du revenu de remplacement, faisant suite à :

- des refus d’élaborer et d’actualiser le PPAE ;
- des refus d’offres raisonnables d’emploi ;
- des fausses déclarations accomplies en vue d’être ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou de percevoir indûment un revenu de remplacement.

2.1. Décisions du Préfet portant sur le revenu de remplacement

Lorsqu’un manquement a fait l’objet d’un signalement (suite à décision de radiation ou sans radiation préalable), le Préfet peut décider de :

► réduire le montant du revenu de remplacement (décision de réduction) ;
► réduire la durée totale des droits ouverts (décision de suppression temporaire) ;
► supprimer l’intégralité des droits ouverts (décision de suppression définitive).

2.1.1. Type de décision et motifs

Le préfet supprime le revenu de remplacement de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes [11]:

• Le Préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois dans les cas suivants :

- manquement à l’obligation d'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
- refus d’une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
- refus d’une action d'insertion ou une offre de contrat aidé.

En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive.

• Le Préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois dans les cas suivants :

- refus à deux reprises d’une offre raisonnable d'emploi sans motif légitime ;
- refus d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ;
- refus de répondre aux convocations ;
- refus de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive.

• Le Préfet supprime de façon définitive le revenu de remplacement dans les cas suivants :

- fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- absence de déclaration ou déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.

Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.

2.1.2. Procédure

A la suite d’une transmission d’un dossier de radiation/signalement sans radiation préalable et, sous réserve des dispositions de l'article R. 5426-10 du code du travail (relatif à la commission tripartite), le Préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet [12].

a) Procédure contradictoire

Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le Préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision [13].

Il l’informe par ailleurs qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites.

Au terme de ce délai et en l’absence de réponse du demandeur d’emploi, la procédure est poursuivie. Le Préfet prononce la sanction à partir des éléments du dossier, conformément aux dispositions de l’article R. 5426-3 du code du travail.

Dans le cas où la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, l’intéressé peut être entendu par la commission tripartite prévue à l'article R. 5426-9 du code du travail.

b) Avis de la commission tripartite

Le demandeur d’emploi peut être entendu par la commission uniquement lorsque la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement.

En effet, les décisions de réduction du revenu de remplacement ne relèvent plus de la compétence de la commission.

Le demandeur d’emploi peut être accompagné d’une personne de son choix, conformément aux dispositions de l’article L. 5426-4 du code du travail.

Les membres de la commission tripartite appelée à donner un avis sur les décisions de suppression du revenu de remplacement sont :

- un représentant de l’Etat ;
- deux membres titulaires ou suppléants de l’instance paritaire régionale mentionnée à l’article L. 5312-10 du code du travail ;
- un représentant de Pôle emploi.

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral et le secrétariat en est assuré par Pôle emploi.

L’avis émis par la commission ne lie pas le Préfet et ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux.

2.2. Décision du Préfet portant sur la pénalité administrative

2.2.1. Principe de la pénalité administrative

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales[14], le Préfet peut prononcer, dans certains cas, une pénalité administrative à l’encontre du demandeur d’emploi fautif, conformément aux dispositions de l’article L. 5426-5 du code du travail.

Cette pénalité s’ajoute aux procédures prévues dans le cadre du suivi de la recherche d’emploi.

La pénalité est prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire et ne peut excéder la somme de 3 000 €[15] .

Elle est recouvrée par l’Etat et reversée (à la différence de l’amende pénale) à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus.

2.2.2. Manquements concernés

Peuvent être sanctionnées par une pénalité prononcée par le Préfet, les déclarations inexactes ou incomplètes faites en vue de bénéficier d’un revenu de remplacement, lorsqu’elles sont délibérées et qu’elles ont abouti à des versements indus.

Il en est de même, en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation de l’intéressé [16]ayant abouti à des versements indus.

2.2.3. Procédure

a) Procédure contradictoire

Lorsqu’il envisage de prononcer cette pénalité, le Préfet informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée.

L’intéressée dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission, le cas échéant assistée d’une personne de son choix.

b) Avis de la commission tripartite

La commission émet son avis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet.
Si elle ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

Le Préfet se prononce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de la commission ou de l’expiration du délai de 30 jours prévu à cet effet.

2ème partie : Articulation des décisions de radiation prises par Pôle emploi et des décisions portant sur le revenu de remplacement prises par le Préfet

Des difficultés d’articulation peuvent survenir entre les décisions de radiation prises par Pôle emploi et les décisions de suppression ou de réduction du revenu de remplacement prises par le Préfet (chevauchement dans l’intervention des différents acteurs et dans l’application des décisions).

Des règles de coordination entre la décision de radiation et la décision portant sur le revenu de remplacement ont été arrêtées en concertation avec la mission indemnisation du chômage (MIC) de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

1. Décision de suppression temporaire ou définitive du revenu de remplacement suite à radiation

La date d’effet de la décision de suppression temporaire ou définitive du revenu de remplacement prise par le Préfet est la date de la radiation par Pôle emploi (exemples 1 à 4).

1.1. Durée de suppression du revenu de remplacement égale à la durée de radiation

Exemple 1 :

Absence à convocation :
- Décision de radiation pour 2 mois à compter du 1er septembre
- Suppression du revenu de remplacement pour une durée de 2 mois à compter du 1er septembre

Lorsque la durée de suppression du bénéfice du revenu de remplacement est égale à celle de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, le demandeur d’emploi voit ses droits réduits de la durée de la sanction prise par le Préfet (dans l’exemple, 2 mois).

L'allocation de chômage lui est de nouveau versée à compter de sa réinscription auprès de Pôle emploi (dans l’exemple, réinscription possible à partir du 1er novembre).

1.2. Durée de suppression du revenu de remplacement inférieure à la durée de radiation

Exemple 2 :

Absence à convocation (manquements répétés) :
- Décision de radiation pour 3 mois à compter du 1er septembre
- Suppression du revenu de remplacement pour une durée de 2 mois à compter du 1er septembre

Lorsque la durée de suppression du bénéfice du revenu de remplacement est plus courte que celle de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, le demandeur d’emploi voit ses droits réduits de la durée de la sanction prise par le Préfet (dans l’exemple, 2 mois). Au-delà de cette durée, ses droits sont décalés dans le temps.

L'allocation de chômage lui est de nouveau versée à compter de sa réinscription auprès de Pôle emploi (dans l’exemple, réinscription possible à partir du 1er décembre).

1.3. Durée de suppression du revenu de remplacement supérieure à la durée de radiation

Exemple 3 :

Absence à convocation (manquements répétés) :
- Décision de radiation pour 2 mois à compter du 1er septembre
- Suppression du revenu de remplacement pour une durée de 3 mois à compter du 1er septembre

Dans le cas où la durée de suppression du bénéfice du revenu de remplacement est supérieure à celle de la radiation, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision déjà prise par le directeur de site.

L'intéressé peut se réinscrire à l'issue de cette période de radiation (dans l’exemple, à partir du 1er novembre), mais ne percevra son revenu de remplacement qu'après expiration de la période de suppression de l'indemnisation (dans l’exemple, à partir du 1er décembre), cette période s'imputant sur la durée de ses droits.

1.4. Suppression définitive du revenu de remplacement

Exemple 4 :

Absence à convocation (manquements répétés) :
- Décision de radiation pour 2 mois à compter du 1er septembre
- Suppression définitive du revenu de remplacement à compter du 1er septembre

Dans le cas où la suppression du bénéfice du revenu de remplacement est définitive, l'intéressé peut se réinscrire à l'issue de cette période de radiation (dans l’exemple, à partir du 1er novembre), mais ne percevra plus son revenu de remplacement, la totalité de ses droits ayant été supprimée.

2. Décision de suppression du revenu de remplacement sans radiation préalable

La décision de suppression du revenu de remplacement sans radiation préalable peut intervenir à la suite du signalement d’une fraude au revenu de remplacement ayant eu pour conséquence ou qui aurait pu avoir pour conséquence la majoration des droits existants[17] .

La sanction prévue dans ce cas est la suppression définitive du revenu de remplacement [18].

Toutefois, lorsque le manquement signalé est lié à une activité non déclarée d’une durée brève, le revenu de remplacement est supprimé par une durée de deux à six mois.


2.1. Décision de suppression définitive du revenu de remplacement avant radiation

La décision de radiation prise en conséquence d’une décision de suppression du revenu de remplacement (cf. article R. 5412-4 du code du travail) prend effet à la date de la décision du Préfet [19].

La durée de la radiation est alors alignée sur la durée des droits restant dus, dans la limite de 12 mois et sans que cela ne soit inférieur à 6 mois.

2.1.1. Droits restants dus (supprimés) d’une durée égale ou supérieure à douze mois

Exemple 5 :

Dans ce cas, la durée de radiation est de douze mois (durée maximum).


Fausse déclaration [ayant eu pour conséquence la majoration des droits] (article R. 5426-3 3° du code du travail) :
- Signalement de Pôle emploi (article R. 5426-6 du code du travail) le 15 août N
- Suppression définitive du revenu de remplacement à compter du 15 septembre N
- Droits restants dus (supprimés) d’une durée égale ou supérieure à douze mois
- Décision de radiation pour 12 mois à compter du 15 septembre N (durée maximum)

L'intéressé peut se réinscrire à l'issue de cette période de radiation de douze mois (dans l’exemple, à partir du 14 septembre N+1), mais ne percevra plus son revenu de remplacement, la totalité de ses droits ayant été supprimée.

2.1.2. Droits restants dus (supprimés) d’une durée égale ou inférieure à six mois

Exemple 6 :

Dans ce cas, la durée de radiation est de six mois (durée minimum).


Fausse déclaration [ayant eu pour conséquence la majoration des droits] (article R. 5426-3 3° du code du travail) :
- Signalement de Pôle emploi (article R. 5426-6 du code du travail) le 15 août N
- Suppression définitive du revenu de remplacement à compter du 15 septembre N
- Droits restants dus (supprimés) d’une durée de quatre mois
- Décision de radiation pour 6 mois à compter du 15 septembre N (durée minimum)

L'intéressé ne peut se réinscrire qu’à l'issue de cette période de radiation (dans l’exemple, à partir du 14 mars N+1).

2.1.3. Droits restants dus (supprimés) d’une durée allant entre six et douze mois

Exemple 7 :

Dans ce cas, la durée de radiation est celle des droits suspendus.


Fausse déclaration [ayant eu pour conséquence la majoration des droits] (article R. 5426-3 3° du code du travail) :
- Signalement de Pôle emploi (article R. 5426-6 du code du travail) le 15 août N
- Suppression définitive du revenu de remplacement à compter du 15 septembre N
- Droits restants dus (supprimés) d’une durée de huit mois
- Décision de radiation pour 8 mois à compter du 15 septembre N (durée minimum)

L'intéressé ne peut se réinscrire qu’à l'issue de cette période de radiation (dans l’exemple, à partir du 14 mai N+1).

2.2. Suppression temporaire du revenu de remplacement

Dans le cas où, à titre d’exception, la décision de suppression est temporaire (cas d’une activité non déclarée d’une durée brève), la durée de la radiation ne peut excéder celle de la suppression conformément à l’article R. 5412-6 du code du travail (Exemple 8).

Exemple 8 :

Absence de déclaration d’une activité d’une durée très brève (article R. 5426-3 3° du code du travail)
- Signalement de Pôle emploi (article R. 5426-6 du code du travail) le 15 août
- Suppression du revenu de remplacement pour une durée de 3 mois à compter du 15 septembre
- Décision de radiation pour 3 mois à compter du 15 septembre

Le demandeur d’emploi voit ses droits reconsidérés et réduits de la durée de la sanction prise par le Préfet (dans l’exemple, 3 mois).

L'allocation de chômage lui est de nouveau versée à compter de sa réinscription auprès de Pôle emploi (dans l’exemple, réinscription possible à compter du 14/12).

3. Décision de réduction du revenu de remplacement

Dans le cas où le revenu de remplacement est réduit, la date d’effet de la sanction du Préfet est la date de réinscription du demandeur d’emploi.

Exemple 9 :

Insuffisance de recherche d’emploi
- Décision de radiation pour 15 jours à compter du 1er septembre
- Réinscription du demandeur d’emploi le 1er octobre
- Réduction du revenu de remplacement pour une durée de 2 mois à compter du 1er octobre.

3ème partie : Traitement des déclarations inexactes ou attestations mensongères

Les déclarations inexactes ou attestations mensongères faites par le demandeur d’emploi font l’objet d’un traitement spécifique au regard du suivi de la recherche d’emploi, d’une part, et au regard des règles de l’assurance chômage, d’autre part.

1. Traitement des déclarations inexactes ou attestations mensongères au regard du suivi de la recherche d’emploi

Dans le processus du suivi de la recherche d’emploi, le demandeur d’emploi qui fait des déclarations inexactes ou des attestations mensongères fait l’objet d’une procédure (radiation/signalement) visant à sanctionner son comportement fautif.

La procédure à suivre diffère selon l’objet de ces fausses déclarations. Il convient en effet de distinguer selon que ces déclarations inexactes ou attestations mensongères ont été faites pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, ou bien, pour percevoir indûment le revenu de remplacement.

1.1. Cas des déclarations inexactes ou attestations mensongères pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi

1.1.1. Rappel du principe « Obligation de déclaration de situation »

Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. A cette occasion, ils portent à la connaissance de Pôle emploi, les changements affectant leur catégorie d’inscription [20].

Plus globalement, les demandeurs d’emploi sont tenus de signaler tout changement affectant leur situation et qui peut avoir une incidence sur leur inscription, dans un délai de soixante-douze heures [21].

Ces changements peuvent également être signalés par un tiers (employeur, organisme assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation au demandeur d’emploi) [22].

Les événements signalés n'ont pas les mêmes effets selon leur nature ou leur intensité. Certains n’ont aucune incidence sur l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, d'autres entraînent un changement de catégorie ou une cessation d'inscription sur la liste.

1.1.2. Radiation

Lorsque Pôle emploi constate de manière avérée qu’un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations sur sa situation en vue d’être inscrit ou de demeurer inscrit (notamment dans sa catégorie d’origine), celui-ci fait l’objet d’une procédure de radiation, conformément à la procédure décrite dans l’instruction PE n°2011-193 du 24 novembre 2011 relative à la procédure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Pour rappel, une simple omission ou une abstention ne constitue pas une fausse déclaration [23]. Le manquement sanctionné doit être délibéré.

La décision de radiation est transmise au Préfet accompagnée d’un dossier comportant les éléments de fait et de droit de nature à justifier le manquement constaté.

A la suite de ce signalement, le Préfet prend à son tour, une décision portant sur le revenu de remplacement de l’intéressé. Cette décision est alors appliquée conformément aux règles d’articulation exposées dans la 2ème partie de cette instruction.

Remarque : une procédure de radiation est également mise en œuvre lorsque les fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste ont pour conséquence le maintien ou la majoration, à tort, du revenu de remplacement.

En effet, outre leur incidence sur la catégorie d’inscription du demandeur d’emploi, certains événements ont, indirectement, un impact sur le paiement du revenu de remplacement et génèrent, par conséquent, des versements indus.

Il s’agit principalement des :

- cas de résidence à l’étranger
- arrêts maladie de plus de 15 jours
- congés de maternité
- reprises d’activités de plus de 78 heures par mois.

1.2. Absence de déclaration ou déclaration inexacte ou attestation mensongère faites en vue de percevoir indument le revenu de remplacement

1.2.1. Signalement au Préfet

Il convient de rappeler que faute de base légale, la fraude au revenu de remplacement ne constitue pas, en soi, un motif de radiation.

La fraude au revenu de remplacement fait d’abord l’objet d’un signalement auprès du Préfet dans les conditions exposées à la partie 1 - point 1.2 de la présente instruction.

Au vu des éléments qui lui sont fournis, le Préfet prend la décision de supprimer le revenu de remplacement du demandeur d’emploi fautif.

1.2.2. Radiation suite à décision du Préfet

La radiation de l’intéressé intervient dans ce cas, en conséquence de la décision du Préfet [24].

Elle est alors appliquée conformément aux règles de modulation exposées à la partie 2 - point 2.1 de l’instruction.

La sanction dans ce cas est la suppression définitive du revenu de remplacement. La durée de la radiation est alors alignée à la durée des droits supprimés, dans la limite d’une durée minimum de six mois et d’une durée maximum de douze mois.

Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois [25].

Remarque : lorsque la fraude signalée a généré un indu total, il convient de considérer qu’il n’existe, en fait, aucun droit à allocation. La décision du Préfet ne saurait, dans ces conditions, porter sur le revenu de remplacement. L’intervention du Préfet portera dans cette hypothèse sur la pénalité administrative.

2. Traitement des déclarations inexactes ou attestations mensongères au regard des règles de l’assurance chômage

Les règles de l’assurance chômage tendent à gérer les incidences financières de ces fausses déclarations. Elles permettent en effet, sous conditions, de cesser les versements indus découlant de ces fausses déclarations.

2.1. Cessation des paiements

La cessation des versements ne peut concerner que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, seul revenu de remplacement visé par l’article 25 § 3 a) du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 [26].

Par conséquent, la cessation de paiement ne peut être appliquée aux prestations versées par Pôle emploi pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité à défaut de dispositions juridiques le prévoyant expressément.

2.1.1. Motifs justifiant l’interruption de l’allocation d’aide au retour à l’emploi

Aux termes de l’article 25 § 1 et § 2 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :

- retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions 28 à 32 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 ;
- bénéficie de l’aide visée l’article 34 du règlement général précité ;
- est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- est admis au bénéfice du complément du libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
- est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
- a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-11 du code du service national.

En outre, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire :

- cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ;
- cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 4, alinéa 1er de la convention.

2.1.2. Procédure de cessation des paiements de l’allocation d’aide au retour à l’emploi

Dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi fait des déclarations inexactes ou mensongères ayant pour conséquence le paiement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, une procédure contradictoire est menée par les services des fraudes [27].

a) En cas d’indu intégral

Lorsque les fausses déclarations faites par le demandeur d’emploi ont eu pour conséquence le versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi intégralement indue, Pôle emploi cesse les versements à l’issue d’une procédure contradictoire.

b) En cas d’indu partiel

En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, ayant pour conséquence de majorer le revenu de remplacement, Pôle emploi procède, après procédure contradictoire, à la cessation du paiement indu. Dans ce cas, seule la part due est versée à l’intéressé.

2.2. Gestion des indus

S’agissant du suivi des indus, il convient de se référer à l’instruction n°2012-74 du 12 avril 2012 relative au déclenchement des indus sur demande des auditeurs prévention des fraudes.

En effet, il est important de pouvoir différencier les indus ayant une origine frauduleuse des indus ayant une autre origine.

Conformément à l’instruction précitée, il faut (désormais) utiliser la fonction « Qualification Indu » (MH1K) afin de qualifier un indu « Fraude », sur demande et uniquement sur demande des auditeurs prévention des fraudes.

La récupération de l’indu doit respecter les fractions insaisissables et le montant de l’allocation mis à la disposition de l’allocataire saisi ne peut être inférieur au montant du revenu de solidarité active (474,93 € au 01/01/2012 pour une personne seule) [28].

La compensation ne peut avoir lieu que sur la partie saisissable des allocations, sauf accord exprès du débiteur pour que soit prélevé sur ses allocations un montant supérieur à la fraction saisissable.

Les quotités saisissables s’appliquent automatiquement à l’ensemble des indus des allocations chômage et la notification est effective dès la phase de constat.

Les indus constatés au titre de l’activité réduite suivent la même procédure de recouvrement qu’un indu régime d’assurance chômage classique (RAC) classique.

► Création de l’indu avec une phase de recouvrement amiable
► Envoi de la lettre amiable
► Position fonctionnelle INRE (Indu à récupérer)
► Récupération de l’indu sur la quotité saisissable

La directrice générale adjointe
en charge des opérations,
Florence Dumontier

Notes :


[1] Article. L. 5426-1 du code du travail.
[2] Cf. Réponse de la DGEFP en date du 15/04/2011 concernant les employeurs publics.
[3] Abrogation des articles L. 5426-3 et L. 5426-4 du code du travail par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008.
[4] Article R. 5412-1 du code du travail
[5] Instruction PE_CSP_2011_193 du 24 novembre 2011 relative à la procédure de radiation de la liste des DE.
[6] Aux termes de l’article R. 5426-3 du code du travail, les manquements devant être signalés sont listés comme suit :
1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1 ;
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 5412-1;
3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.
[7] Article R. 5426-6 du code du travail
[8] Article R. 5412-2 du code du travail
[9] Circulaire DGEFP n° 2009-03 du 18 février 2009 relative au suivi de la recherche d’emploi
[10] Cass. 03/07/1990 cité en référence sous l’article L. 5426-1 du code du travail.
[11] Article R. 5426-3 du code du travail
[12] Article R. 5426-7 du code du travail.
[13] Article R. 5426-8 du code du travail.
[14] Aux termes de l’article L. 5413-1 du code du travail : « Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. »
[15] Cf. Articles L. 5426-5 et suivants du code du travail.
[16] Article L. 5426-5 du code du travail.
[17] Dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi fait des déclarations inexactes ou mensongères ayant pour conséquence le versement d’un revenu de remplacement intégralement indu, aucune décision du Préfet portant sur le revenu de remplacement ne saurait intervenir dès lors que le revenu en question n’existe pas.
[18] Articles L. 5426-2 § 2 et R. 5426-3, 3° du code du travail.
[19] A noter que l’article R. 5412-5 du code du travail relatif à la durée de radiation au regard de son motif, n’a pas prévu une durée de radiation lorsque celle-ci résulte d’une décision du Préfet portant suppression définitive du revenu de remplacement. Par alignement sur le délai de radiation prévu en cas de fraude pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, cette durée est fixée entre 6 et 12 mois. Après avis de la DGEFP, il a été également convenu d’aligner cette durée sur celle des droits restants (dans la limite des 6 et 12 mois précités).
[20] Article L. 5411-2 du code du travail.
[21] Article R. 5411-7 du code du travail.
[22] Article R. 5411-17 2° du code du travail.
[23] Au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail.
[24] Article R. 5412-4 du code du travail
[25] Articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail.
[26] Aux termes de cet article 25 § 3 « Le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée ; »
[27] Cf. Instruction PE n°2011-62 du 9 mars 2011 relative à l’incidence d’une déclaration inexacte ou d’une attestation mensongère sur le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
[28] Cf. Articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail et Circulaire Unedic n° 2011-13 du 7 mars 2011 affirmant le principe du respect de la quotité saisissable.

Information complémentaire

Remplacée par l'instruction n° 2019-1 du 3 janvier 2019 portant sur les manquements aux obligations des demandeurs d’emploi et sanctions applicables