Procédure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi

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Les décisions de radiation font suite à l’inobservation par les demandeurs d’emploi des obligations essentielles qui découlent de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur intention de recherche d’emploi expressément déclarée.
Ces décisions exigent une appréciation au cas par cas des situations individuelles.

La loi n°2008-758 du 1er août 2008 et le décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 instaurent un véritable droit des demandeurs d’emploi à l’orientation et à l’accompagnement.

En contrepartie, les demandeurs d’emploi sont tenus à plusieurs obligations :

- définir et actualiser leur projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ;
- accomplir des actes positifs et répétés en vue de rechercher un emploi ;
- se rendre à toute convocation ainsi qu’aux visites médicales destinées à évaluer leur aptitude au travail ;
- accepter les offres raisonnables d’emploi ;
- accepter les actions de formation et d’aide à la recherche d’emploi ;
- accepter les propositions de contrat d’apprentissage et de professionnalisation ;
- accepter les actions d’insertion et les offres de contrats aidés ;
- ne pas faire de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

En cas de manquement à l’une de ces obligations, le demandeur d’emploi se voit radié de la liste des demandeurs d’emploi. La durée de radiation est variable selon la nature du manquement.

La procédure de radiation est soumise à certaines règles. La décision de radiation doit être précédée d’un avertissement avant radiation qui permet au demandeur d’emploi de faire part de ses éventuelles observations. Elle doit respecter un certain formalisme : être prise par une autorité compétente, être motivée et notifiée au demandeur d’emploi, lui permettre d’être éventuellement entendu et accompagné au cours de la procédure en cours.

Le directeur général,
Christian Charpy

Sommaire

1. Les obligations dont le non-respect peuvent donner lieu à radiation

1.1. Définir et actualiser son PPAE
1.2. Accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi
1.3. Se rendre à toute convocation ainsi qu’aux visites médicales destinées à évaluer l’aptitude
1.4. Accepter les offres raisonnables d’emploi
1.4.1. Le manquement
1.4.2. La procédure
1.5. Accepter les actions de formation et d’aide à la recherche d’emploi
1.6. Accepter les propositions de contrat d’apprentissage et de professionnalisation
1.7. Accepter les actions d’insertion et les offres de contrats aidés
1.8. Ne pas faire de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi

2. La procédure de radiation

2.1. La procédure d’avertissement avant radiation
2.2. La décision de radiation
2.2.1. L’autorité compétente
2.2.2. Le droit d’audition et d‘accompagnement du demandeur d’emploi
2.2.3. La motivation et la notification des décisions de radiation
2.2.4. La durée de la radiation
2.2.5. La date d’effet des décisions de radiation
2.3. Les conséquences de la radiation
2.4. La constitution du dossier interne
2.5. La contestation des décisions de radiation


1. Les obligations dont le non-respect peuvent donner lieu à radiation

Il existe trois groupes de motifs de radiation (1) :

Le premier groupe est constitué des motifs suivants :

- l'insuffisance d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
- le refus d'une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi s'inscrivant dans le cadre du PPAE ;
- le refus d’une proposition d'un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
- le refus d’une action d’insertion ou d'une offre de contrat aidé.

Le second groupe est relatif :

- au refus, sans motif légitime et à deux reprises, d'une offre raisonnable d'emploi ;
- au refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE ;
- aux absences à convocation, y compris les convocations à une visite médicale en vue de vérifier l’aptitude au travail ou à certains types d’emploi.

Le troisième groupe est relatif aux déclarations inexactes ou mensongères pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

1.1. Définir et actualiser son PPAE (2)

L’élaboration et l’actualisation du PPAE sont des actes obligatoires pour le demandeur d’emploi immédiatement disponible. L’article L. 5411-6 du code du travail dispose en effet que le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi et qu’il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi.

En cas de refus d’élaborer ou d’actualiser son PPAE, le demandeur d’emploi peut donc se voir radié de la liste des demandeurs d’emploi, sauf motif légitime.

Pour plus d’information sur l’élaboration et l’actualisation du PPAE, voir la fiche 3 de l’instruction relative à l’inscription des demandeurs d’emploi et au projet personnalisé d’accès à l’emploi.

1.2. Accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi (3)

A l’exception des demandeurs d’emploi inscrits en catégories 4 et 5 et des dispensés de recherche d’emploi (4), toute personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi doit effectuer des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise.

Les actes que le demandeur d’emploi effectue doivent être réels et sérieux et sont appréciés compte tenu de la situation du demandeur d’emploi et de celle du marché du travail local (5). Ils doivent viser l’obtention d’un emploi accessible pour le demandeur d’emploi, c’est-à-dire correspondant à sa formation, son expérience ou ses qualifications telles que prévues par le PPAE.

Il doit justifier par tout moyen qu’il effectue régulièrement des actes positifs de recherche d’emploi (6). Pour apprécier le caractère plus ou moins actif de la recherche d’emploi, il faut tenir compte de toutes les démarches dont le demandeur d’emploi peut justifier, que ces démarches aient été engagées à son initiative ou à celle des agents du service public de l’emploi, sous réserve de la production des pièces correspondantes (relevés des démarches effectuées sur Internet, candidatures envoyées, documents justifiant la création ou la reprise d’une entreprise, participation à des sessions d’aide à la recherche d’un emploi …).

Ce n’est qu’au vu de ces éléments que le directeur d’agence apprécie s’il y a ou non un manquement à l’obligation d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et procède à la radiation du demandeur d’emploi.

1.3. Se rendre à toute convocation ainsi qu’aux visites médicales destinées à évaluer l’aptitude au travail ou a certains types d’emploi (7)

Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de se rendre aux convocations envoyées par les services ou organismes du service public de l’emploi visés à l’article L. 5311-2 du code du travail ou mandatés par ces services et organismes. Les visites médicales destinées à évaluer l’aptitude au travail ou à certains types d’emploi sont également obligatoires lorsqu’elles sont prescrites par Pôle emploi.

Le demandeur d’emploi doit toujours venir en personne à la convocation. Il ne peut pas se contenter de répondre par courrier pour s’abstenir de se déplacer.

En cas d’empêchement, le demandeur d’emploi a la possibilité d’appeler le 3949 pour prévenir de son indisponibilité pour le rendez-vous et en donner le motif. Dans ce cas, le conseiller apprécie la nature de ce motif au regard de la situation individuelle et particulière du demandeur d’emploi (événements familiaux ou personnels s’ils sont graves ou imprévisibles, maladie ou inaptitude). Il doit également tenir compte des éventuelles précédentes demandes de modifications de rendez-vous.

Toutes ces circonstances doivent être justifiées et c’est au demandeur d’emploi de fournir la preuve de la réalité du motif légitime. Ce dernier est apprécié au cas par cas par le conseiller en fonction des éléments qui lui sont soumis par le demandeur d’emploi.

Si le motif est considéré comme légitime, le conseiller demande au demandeur d’emploi d’adresser à son agence un justificatif écrit et lui fixe une nouvelle convocation.

Si le motif invoqué n’est pas considéré comme légitime, soit au regard des éléments de fait, soit pour absence de preuve, une radiation sera décidée par le directeur d’agence sur la base du dossier constitué par le conseiller.

1.4. Accepter les offres raisonnables d’emploi (8)

1.4.1. Le manquement

La loi du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi objective les critères qualifiant un refus d’emploi pouvant conduire à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, en définissant les caractéristiques de l’offre raisonnable d’emploi. Elle est définie à partir de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de la situation du marché du travail local, de la nature des emplois recherchés, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu.

En cas de refus à deux reprises d’une offre raisonnable d’emploi, sans motif légitime, le demandeur d’emploi encourt une radiation. Le refus de deux ORE peut notamment être constitué par le refus d’une mise en relation, la non-présentation à un entretien avec un employeur ou encore le refus du demandeur d’emploi exprimé à un employeur.

Le refus d’offre raisonnable d’emploi n’est cependant caractérisé qu’en l’absence de motif légitime. Ce motif légitime doit être justifié par le demandeur d’emploi.

1.4.2. La procédure

Le premier constat de refus d’ORE fait l’objet d’un courrier d’information au demandeur d’emploi (GL 410). Ce courrier doit être conservé avec une copie de l’offre refusée par le demandeur d’emploi. Ce premier refus doit être retranscrit dans les conclusions d’entretien.

Le deuxième constat de refus d’ORE fait l’objet de l’envoi d’un courrier d’avertissement « refus de deux ORE » avant radiation du demandeur d’emploi (GL 402-F). Cet avertissement retrace les deux refus d’ORE.

Ce deuxième constat de refus d’ORE est également retranscrit dans les conclusions d’entretien.

Un exemplaire du deuxième constat de refus doit être conservé avec les copies des deux offres refusées ainsi que l’exemplaire du premier constat.

Le demandeur dispose d’un délai de quinze jours pour exposer et justifier les motifs de son refus. Si le motif est jugé légitime et qu’il est étayé par des pièces justificatives, il y a lieu d’abandonner la procédure.

A défaut, le directeur d’agence adresse la GL 403 notifiant au demandeur d’emploi sa radiation pour une durée de deux mois (9).

Compte tenu des impacts liés à un refus d’emploi, il est donc nécessaire de rappeler au conseiller l’importance de l’exactitude des informations qui vont être saisies lors de l’actualisation d’une offre avec un employeur.

Pour de plus amples informations sur la notion d’offre raisonnable d’emploi, voir la fiche 3 de l’instruction relative à l’inscription des demandeurs d’emploi et au projet personnalisé d’accès à l’emploi.

1.5. Accepter les actions de formation et d’aide à la recherche d’emploi (10)

Cette obligation est liée à celle d’accepter l’élaboration et l’actualisation du PPAE. En effet, un demandeur d’emploi ne pourra pas refuser une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi qui s’inscrit dans le cadre de son PPAE et lui permettrait de retrouver un emploi.

L’article L. 5412-1 3°) b) précise que sont visées les actions proposées par les acteurs du service public de l’emploi (Pôle emploi et AFPA). Ces actions doivent donc être dispensées ou prescrites par l’une de ces deux institutions. Les aides à la recherche d’emploi doivent être entendues comme toutes les prestations d’aide à la création d'entreprise, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi.

Le directeur d’agence doit apprécier la proposition par rapport à la situation spécifique du demandeur d’emploi pour déterminer si son refus est ou non légitime. Et c’est au demandeur d’emploi de prouver que le motif du refus existe et qu’il est bien légitime.

1.6. Accepter les propositions de contrat d’apprentissage et de professionnalisation (11)

Cette obligation rejoint celle d’accepter toute offre raisonnable d’emploi ou d’action de formation compatibles avec le profil du demandeur d’emploi et qui lui permettrait de retrouver un emploi.

Le contrat d’apprentissage est destiné à permettre à un apprenti de suivre une formation générale, théorique et pratique en vue d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Il alterne des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel et des périodes de travail en entreprise.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance, associant formation pratique en relation avec la qualification recherchée et formation théorique dans un organisme de formation externe ou interne à l’entreprise.

Le refus d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, sans motif légitime, peut entraîner une radiation par le directeur d’agence après un examen personnalisé de la situation du demandeur d’emploi.

1.7. Accepter les actions d’insertion et les offres de contrats aidés (12)

Cette obligation est liée aussi bien à celle d’accepter l’élaboration et l’actualisation du PPAE qu’à celle d’accepter toute offre raisonnable d’emploi.

Les actions d’insertion doivent être entendues comme les contrats de travail d’insertion proposés par les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Dans ce cadre, les SIAE ne peuvent recruter que des publics ayant reçu l’agrément de Pôle emploi autorisant leur embauche par ces structures.

Les offres de contrats aidés visées sont celles portant sur une embauche en Contrat unique d’insertion (CUI-CIE, CUI-CAE ou CAE-DOM).

Le refus d’une action d’insertion ou d’une offre de contrat aidé n’est cependant caractérisé qu’en l’absence de motif légitime lequel doit être justifié par le demandeur d’emploi. Si le motif invoqué n’est pas considéré comme légitime, une radiation doit être envisagée.

1.8. Ne pas faire de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (13)

Il s’agit d’une obligation négative : le demandeur d’emploi ne doit pas mentir sur sa situation. Toutefois, une simple omission ou une abstention ne constitue pas une fausse déclaration au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail. Pour sanctionner le demandeur d’emploi, il faut constater qu’il a délibérément donné des informations inexactes dans le but d’être ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le formulaire d’inscription comporte les mentions légales informant le demandeur d’emploi de son interdiction de reporter de fausses déclarations et des risques encourus. Le fait de le signer indique qu’il en a eu connaissance et qu’il a accepté ses obligations. Il appartient toutefois aux conseillers d’apporter conseils et éclaircissements au demandeur d’emploi sur ces aspects.

Pôle emploi peut lui-même procéder à la vérification des données du demandeur d’emploi ou bien en être informé par des tiers quand ils déclarent des changements de situation qui lui sont relatifs. Cette obligation de sincérité s’étend à tous les documents qui rendent compte de la situation du demandeur d’emploi : demande d’inscription, avis de changement de situation, déclaration de situation mensuelle, justificatifs d’identité …

Toutefois, en cas de doutes sérieux, mais sans pouvoir prouver que le demandeur d’emploi a menti, Pôle emploi doit saisir les services de contrôle de la DIRECCTE pour procéder à un contrôle plus poussé.

Lorsqu’est constatée une fausse déclaration en vue d’être ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, Pôle emploi procède à la radiation du demandeur d’emploi sur le fondement de l’article L.5412-2 et engage des poursuites pénales à son encontre. En effet, l’article L. 5413-1 du code du travail prévoit une sanction pénale spécifique (amende de 3 750 €) lorsqu’il apparaît clairement que le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit.

Le cas des fausses déclarations pour percevoir les allocations

Lorsque le DIRECCTE décide de supprimer le revenu de remplacement d’un demandeur d’emploi au motif que ce dernier a fait de fausses déclarations en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement (article R. 5426-3 3°) du code du travail), Pôle emploi procède à la radiation du demandeur d’emploi en application de l’article R. 5412-4 du code du travail. La durée de la radiation est alors comprise entre 6 et 12 mois (14).

Pour de plus amples informations sur la procédure applicable en cas de fraude au revenu de remplacement, voir l’instruction PE_CSP_2011_62 du 9 mars 2011 relative à l’incidence d’une déclaration inexacte ou d’une attestation mensongère sur le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

2. La procédure de radiation

2.1. La procédure d’avertissement avant radiation (15)

« La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites » (art. R. 5412-7 du code du travail).

Lorsqu'une décision de radiation est envisagée, le demandeur d’emploi doit en être informé et être invité à fournir ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la réception du courrier d'avertissement (GL 402). Il s’agit donc d’un délai de quinze jours calendaires révolus. Pour déterminer la date limite à laquelle le demandeur d'emploi peut faire parvenir ses observations, il est généralement admis un délai de tolérance de trois jours pour l’acheminement du courrier. Cependant, compte tenu des dimanches et jours fériés, il convient d’ajouter cinq jours au délai de quinze jours initialement accordé.

Exemple : suite à une absence à convocation, un avertissement avant radiation est envoyé le 5 février. La date limite jusqu’à laquelle le demandeur d’emploi pourra faire part de ses observation est donc le 25 février. La décision de radiation sera donc prise à partir du 26 février.

Un avertissement avant radiation ne peut pas directement faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. En effet, il ne s’agit pas d’une décision pouvant faire grief, mais d’un simple document préparatoire à une éventuelle décision future.

2.2. La décision de radiation

2.2.1. L’autorité compétente

Les décisions de radiation relèvent de la compétence du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein. Le directeur général a délégué sa signature aux directeurs d’agence (16).

Les décisions de délégation de signature sont par nature personnelles : seul le directeur d’agence nommément désigné reçoit délégation de signature. La délégation cesse de produire effet avec le départ du directeur d’agence qui en était le titulaire. Une nouvelle délégation de signature doit être faite au profit de son remplaçant et elle doit être publiée. Le directeur d’agence ne peut la subdéléguer à aucun agent de son agence.

2.2.2. Le droit d’audition et d’accompagnement du demandeur d’emploi

Avant que la décision de radiation ne soit prise par le directeur d’agence, le demandeur d’emploi a la possibilité de solliciter un entretien au cours duquel il lui est possible d’expliquer plus précisément sa situation ou d’évoquer tout évènement susceptible de favoriser l’appréciation du directeur d’agence.

Le droit d’accompagnement reconnu au demandeur d’emploi lui permet, s’il le souhaite, de se faire accompagner par une personne de son choix. A titre d'exemple, celle-ci peut être :

- un représentant d’un syndicat de salariés, d’une organisation de chômeurs ou d’une association ;
- un avocat ;
- un interprète ;
- ou un simple particulier.

Le droit d’être entendu et d’être accompagné pour tout demandeur d’emploi qui le souhaite ne le dispense pas de faire valoir ses observations écrites avant que ne soit prise la décision de radiation.

Si l’entretien accompagné a lieu avant que l’intéressé n’ait produit ses observations écrites, il est invité par le directeur d’agence à les formaliser sur-le-champ, que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire de la personne qui l’accompagne. En cas de refus, il peut toujours faire parvenir ses observations écrites, dans la limite des quinze jours qui lui étaient accordés pour ce faire.

Enfin, le droit d’accompagnement n’emporte pas celui de représentation qui permettrait à une personne de se présenter au lieu et place du demandeur d’emploi. Les relations entre Pôle emploi et les demandeurs d’emploi sont nécessairement personnelles.

Le directeur d’agence n’est pas tenu de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (art. 24 de la loi du 12 avril 2000 (17)).

2.2.3. La motivation et la notification des décisions de radiation

« La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation » (art. R. 5412-7 du code du travail) (18).

La motivation de la décision de radiation doit être claire, explicite, détaillée et individuelle. En effet, dans la plupart des cas, le directeur d’agence exerce un pouvoir d’appréciation non seulement sur le motif légitime invoqué pour éviter la radiation, mais également, en cas de manquement répété, sur la durée de la radiation qui doit être proportionnée à la gravité du manquement.

Elle ne peut donc pas se borner à faire référence aux textes en application desquels elle est prise. Elle doit :

- énoncer clairement l'obligation à laquelle le demandeur d’emploi était tenu ;
- exposer de façon détaillée et précise le ou les manquements constatés.

La décision de radiation fait l'objet d'une notification établie soit par voie informatique (radiation pour absence à convocation SMP et PPAE), soit sur une liasse autocopiante dont les formulaires sont mis à la disposition des unités (imprimés GL).

Dans tous les cas :

- le premier exemplaire est envoyé à l'intéressé ;
- le second exemplaire est conservé par le pôle emploi avec le dossier, pour lui permettre de procéder immédiatement à la mise à jour du fichier. La durée de conservation du document est de un an ;
- un dernier exemplaire est envoyé à la DIRECCTE.

2.2.4. La durée de la radiation (19)

La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription :

- pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements visés ci-dessus au groupe 1 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;

- pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements visés ci-dessus au groupe 2 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;

- pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au groupe 3.

Le choix de la durée de la radiation est à l’appréciation souveraine du directeur d’agence (20).

2.2.5. La date d’effet des décisions de radiation

La date du fait générateur est à retenir comme date d’effet de la décision de radiation.

Ainsi, par exemple, la date d’effet de la décision de radiation est celle :

- de la convocation à laquelle le demandeur d’emploi aurait dû se présenter ;
- du constat de l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi ;
- du constat de refus d'une seconde offre raisonnable d'emploi ou d'une action de formation.

Lorsque la décision de radiation est consécutive à une décision de suppression du bénéfice du revenu de remplacement dont le Préfet (par délégation le DIRECCTE) a pris l'initiative, la date d'effet de la radiation est celle fixée par le DIRECCTE.

2.3. Les conséquences de la radiation

La radiation entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la période pour laquelle elle a été prise.

L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est une des conditions auxquelles est subordonné le versement du revenu de remplacement à une personne à la recherche d’un emploi (21). La radiation de la liste des demandeurs d’emploi indemnisés suspend le versement du revenu de remplacement pour la période concernée. Les droits auxquels le demandeur d’emploi pouvait prétendre s'en trouvent reportés d'autant.

Le Préfet peut également réduire le montant du revenu (réduction), réduire la durée totale des droits ouverts (suppression provisoire) ou y mettre fin (suppression définitive).

2.4. La constitution du dossier interne

L’agence pôle emploi enregistre dans le dossier du demandeur d’emploi les informations relevées dans la décision de radiation et archive (22) tous les documents ou justificatifs en sa possession. Ce dossier peut être librement consulté par l'intéressé en application des règles relatives à l'accès aux documents administratifs.

L’agence pôle emploi tient un registre dans lequel tout acte concernant une procédure de radiation doit être consigné, avec un numéro de référence, quel que soit le motif de radiation. La qualité de la tenue de ce registre permet à Pôle emploi de faire valoir le plus exactement possible les motifs de ses décisions en cas de contestation devant la juridiction administrative. Elle permet également d’apprécier l’existence de manquements répétés.

2.5. La contestation des décisions de radiation (23)

Les décisions de radiation prises par Pôle emploi sont susceptibles de faire l’objet de deux recours :

- un recours administratif qui, en matière de radiation, est un recours préalable obligatoire ;
- puis éventuellement un recours contentieux.

Les recours administratifs sont les demandes et réclamations formées par les demandeurs d’emploi tendant à remettre en cause les décisions prises à leur encontre par Pôle emploi. Ils comprennent le recours gracieux, adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision contestée et le recours hiérarchique, adressé à l’autorité supérieure de l’auteur de l’acte. Les deux voies de recours administratifs existent indépendamment l’une de l’autre. Les demandeurs d’emploi ont la faculté d’exercer simultanément ou successivement les deux recours. La décision prise sur recours gracieux obligatoire se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être attaquée au contentieux.

En principe, les demandeurs d’emploi peuvent former directement un recours contentieux sans emprunter la voie administrative, sauf dans les cas où le recours préalable est obligatoire. Or, en cas de contestation d’une décision de radiation, le recours administratif constitue un préalable obligatoire au recours contentieux (24). La requête demandant l’annulation d’une décision de radiation, présentée par le demandeur d’emploi directement devant le juge, sera donc irrecevable si elle n'a pas été précédée d’un tel recours préalable (25). Ce motif d’irrecevabilité ne peut pas, en outre, être couvert en cours d’instance. Enfin, le recours préalable obligatoire en matière de radiation de la liste des demandeurs d'emploi étant un recours gracieux, il doit être porté devant le directeur d’agence.

Le cas particulier de la décision de radiation suite à suppression du revenu de remplacement par le Préfet de département (par délégation le DIRECCTE)

Dans cette hypothèse, la décision de radiation de Pôle emploi découle de la décision de retrait du bénéfice du revenu de remplacement prise par le Préfet (DIRECCTE), laquelle est seule susceptible de faire l'objet d’un recours. Le demandeur d'emploi ne peut donc pas contester la décision de radiation mais doit saisir le préfet (DIRECCTE) d’un recours préalable obligatoire dans le délai de deux mois (26).


Notes

1) Art. L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail - Loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi - Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi.
2) Art. L. 5412-1 3°) a) du code du travail.
3) Art. L. 5412-1 1°) du code du travail.
4) Sur ce point, voir l’instruction PE_CSP_2010_149 du 23 août 2010 sur la dispense de recherche d’emploi.
5) Art. R.5411-12 du code du travail.
6) Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2006, M. C. c/ ANPE, req. n°0501213.
7) Art. L. 5412-1 3°) c) et d) du code du travail.
8) Art. L. 5412-1 2°) du code du travail.
9) Art. R. 5412-5 du code du travail.
10) Art. L. 5412-1 3°) b) du code du travail.
11) Art. L. 5412-1 3°) e) du code du travail.
12) Art. L. 5412-1 3°) f) du code du travail.
13) Art. L. 5412-2 du code du travail.
14) Article R. 5412-5 3°) du code du travail.
15) Art. R. 5411-18 et R. 5412-8 du code du travail.
16) Art. R. 5412-1 du code du travail - Instruction (ex-ANPE) du 18 décembre 2008 relative aux nouveaux imprimés à utiliser dans le cadre du suivi de la recherche d'emploi (DAJ_ins_2008_244) - Instruction du 15 décembre 2008 pour modalités d'élaboration des délégations de pouvoir et de signature aux niveaux régional et infrarégional de Pôle emploi (INP/FS/2008/n°19).
17) Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
18) Voir également l’article 1er de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui énonce que « […] doivent être motivées les décisions […] qui infligent des sanctions […] ».
19) Art. R. 5412-5 du code du travail.
20) Voir le tableau récapitulatif des motifs de radiation et de leurs durées en annexe 3.
21) Art. L. 5421-3 du code du travail.
22) Pour plus d’informations sur les durées d’archivage, voir l’instruction PE_FS_2010_138 du 3 août 2010 Tri et conservation des archives des structures territoriales de Pôle emploi.
23) Art. R. 5412-8 du code du travail.
24) Art. R. 5411-18 et R. 5412-8 du code du travail.
25) TA Limoges, 24 mai 2007, M. B c/ ANPE, req. n°0600705.
26) Art. R. 5426-11 à R. 5426-14 du code du travail.


Rectificatifs
Consulter l'addendum publié au BOPE n°2012-21 du 7 mars 2012.

Consulter le rectificatif publié au BOPE n°2012-100 du 5 octobre 2012.

 

 

 

 

 

 

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