La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POE individuelle) et à l’action de formation préalable au recrutement (AFPR)

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L’action de formation préalable au recrutement (AFPR) et la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POE individuelle) sont deux dispositifs complémentaires d’aide au développement des compétences des demandeurs d’emploi préalablement à leur recrutement.

Ces deux aides constituent un financement de formation préalable à l’embauche, attribué à un employeur qui s’engage à recruter un demandeur d’emploi après une période de formation.

Elles donnent lieu à un financement de Pôle emploi. Dans le cadre de la POE individuelle, ce financement peut éventuellement être complété par un financement de l’OPCA du futur employeur.

Les chapitres 1 et 1bis ci-dessous remplacent et complètent les développements de l’instruction PE n°2009-305 du 8 décembre 2009 (fiche 5).

Chapitre 1. Action de formation préalable au recrutement (AFPR)

1. Présentation générale

Le champ des contrats de travail conclus à l'issue de la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) a été modifié suite à la publication de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 (JO du 29 juillet 2011) pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite loi "Cherpion".

Le champ de l’action de formation préalable au recrutement (AFPR) est modifié en conséquence : seules les embauches sur des contrats de travail à durée déterminée (CDD) de 6 mois à moins de 12 mois, en contrat de professionnalisation à durée déterminée de 6 mois à moins de 12 mois et en contrat de travail temporaire (sous certaines conditions) peuvent désormais donner lieu à une AFPR.

2. Bénéficiaires et conditions d’attribution

2.1. Opportunité de mise en œuvre d'une AFPR

La formation réalisée par le biais de l'AFPR doit être pertinente et complémentaire au regard des actions de formation qui seront réalisées pendant le contrat de travail. Avant d'attribuer l'AFPR, le conseiller doit vérifier que l'action de formation est véritablement nécessaire avant l'embauche et qu'elle ne peut être mobilisée au cours du contrat de travail.

Par ailleurs, si l’employeur a précédemment bénéficié de l’AFPR ou de la POE individuelle sans avoir embauché le demandeur d’emploi à l’issue de sa formation et ce, sans motif légitime, le directeur d’agence peut refuser de lui attribuer une AFPR, notamment au regard du bilan tripartite réalisé à l’issue de l’AFPR/POE individuelle précédente n’ayant pas donné lieu à embauche.

Il peut également refuser de mettre en place une AFPR :

  • si la précédente embauche dans le cadre d’une AFPR ou d’une POE individuelle a été réalisée dans des conditions moins avantageuses pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur (exemple : engagement d’embauche par l’employeur en CDD de 11 mois finalement réalisée en CDD de 6 mois) ;

ou

  • si à l’occasion de précédentes embauches réalisées dans le cadre des dispositifs AFPR/POE individuelle, l’employeur n’a pas assuré un reclassement durable aux intéressés (fins de périodes d’essais récurrentes à l’initiative de l’employeur).

2.2. Bénéficiaires

2.2.1 Employeurs concernés

Pour bénéficier de l’AFPR, l’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi auprès de Pôle emploi.

L’employeur peut relever du secteur privé ou du secteur public (ce qui inclut les collectivités territoriales).

Les particuliers employeurs peuvent bénéficier de l’AFPR mais uniquement pour des formations réalisées par un organisme de formation.

Sont également concernés les groupements d'employeurs (structure à but non lucratif qui a pour objet de mettre à disposition des salariés auprès de ses entreprises adhérentes) et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) dans les mêmes conditions que les autres employeurs. Il est à noter toutefois que pour ces groupements d'employeurs, si la formation est réalisée dans une entreprise adhérente, le tutorat dans cette situation n'est pas envisageable car l'entreprise adhérente n'a pas le statut de futur employeur du stagiaire, c'est bien le groupement qui a la qualité d'employeur.

L’employeur doit être à jour de ses cotisations de sécurité sociale et contributions d’assurance chômage.

Pour le prouver, il y a deux possibilités :

  • soit, le conseiller a accès à cette information dans le système d'information (accès à la base URSSAF) ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de demander une attestation de compte à jour à l’employeur ;
  • soit, le conseiller ne dispose pas de l’information : dans ce cas, il appartient à l’employeur de solliciter une attestation de compte à jour auprès de l’organisme compétent et de la produire auprès de Pôle emploi avant la signature de la convention AFPR (cf. point 4.3.). Cette condition est applicable à l’occasion de la mise en place de l’AFPR.

Remarques :

- L'attestation de compte à jour porte sur l’ensemble des cotisations sociales, y compris celle d’assurance chômage. L’attestation est délivrée par l’URSSAF ou la MSA en fonction de l’activité de l’employeur.

- Lorsqu’un échéancier de paiement a été établi pour apurer une dette de cotisations et contributions de l’employeur, on considère qu’il est à jour.

- En cas de paiement groupé des contributions par plusieurs établissements, il est possible que le futur employeur apparaisse comme non à jour de ses cotisations, alors même qu’il a payé la somme due à ce titre. Néanmoins, puisque le groupe concerné est débiteur, l’aide ne peut pas être attribuée dans cette situation.

- Si l’établissement est en cours de création et qu’il n’a pas encore payé de cotisations sociales, il convient de considérer que l’employeur est à jour de celles-ci.

Compte tenu du contexte de crise économique, et dans un objectif d’accompagnement de la reprise, la règle de non-licenciement économique dans les 12 derniers mois peut être assouplie.

Ainsi, si l’employeur a procédé, au niveau de l’entreprise, à un licenciement économique au cours des 12 derniers mois précédant la demande d’aide, le directeur d’agence peut, à titre dérogatoire, attribuer l’AFPR, en fonction de sa connaissance de la situation de l’entreprise.

2.2.2. Demandeurs d’emploi concernés

Sont concernés tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non indemnisés, auxquels un emploi nécessitant une adaptation par le biais d’une formation a été proposé.

Le demandeur d’emploi qui exerce une activité, salariée ou non salariée, à temps plein ou à temps partiel, peut bénéficier d'une AFPR dès lors que les conditions d’attribution de cette aide sont remplies.

Il conviendra toutefois, au préalable, de :

  • vérifier l’opportunité de cette aide au regard des consignes opérationnelles d’attribution de l’AFPR. En effet, l’aide peut être mobilisée :
    • soit, afin de convaincre un employeur de recruter une personne faiblement qualifiée qui sera formée avant la prise de poste,
    • soit, parce que le poste à pourvoir exige des compétences non disponibles sur le territoire.
  • s'assurer, si une partie de la formation doit se dérouler en entreprise (sous forme de tutorat), que la durée cumulée de la formation en entreprise et de l’activité salariée ne dépasse pas la durée maximale du travail hebdomadaire ;
  • attirer l’attention du futur stagiaire sur son obligation d’assiduité et la nécessaire compatibilité entre les horaires de la formation et son activité parallèle.

En présence d’un besoin d’acquisition ou de développement de compétences du demandeur d’emploi, nécessaire pour occuper l’emploi proposé, le conseiller de Pôle emploi actualise en conséquence le PPAE (Projet personnalisé d’accès à l’emploi).

Le demandeur d’emploi qui entre en formation dans le cadre d’une AFPR a le statut de stagiaire de la formation professionnelle (cf. point 5).

2.3. Emplois concernés

2.3.1. Localisations de l’emploi

L’offre d’emploi doit se situer dans la zone géographique de recherche d’emploi définie par le PPAE du demandeur d’emploi.

2.3.2 Nature et durée du contrat de travail

Le contrat de travail proposé au demandeur d’emploi à l’issue de sa formation doit être :

  • soit un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieure ou égale à 6 mois et strictement inférieure à 12 mois ;
  • soit un contrat de professionnalisation à durée déterminée de six à moins de 12 mois (et non l'ensemble des contrats de professionnalisation à durée déterminée tel que c'était le cas avant la publication de la loi "Cherpion" du 28 juillet 2011) ;
  • soit un contrat de travail temporaire, si les missions prévues ont un lien étroit avec l’AFPR et qu’elles se déroulent durant au moins 6 mois au cours des 9 mois qui suivent la fin de la formation. Ce contrat de travail temporaire peut être conclu par une entreprise de travail temporaire mais également par une entreprise de travail temporaire d’insertion uniquement pour son personnel ne faisant pas l’objet d’aides relevant de l’insertion par l’activité économique. L’article L. 5312-6 alinéa 2 du code du travail prévoit que « L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie [du code du travail] ».

Si le contrat de travail est à temps partiel, l’intensité horaire doit être au moins égale à 20 heures hebdomadaires.

Toutefois, par dérogation, certaines personnes handicapées (travailleurs handicapés reconnus par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension militaire d’invalidité et sapeurs-pompiers titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé - AAH) présentant une attestation du médecin du travail, ne sont pas soumises à cet horaire hebdomadaire minimal.

Remarque 1 : il n’y a pas d’interdiction de principe d’attribuer une AFPR préalablement à une embauche en contrat aidé (CUI-CIE, CUI-CAE), mais ces embauches devraient concrètement être marginales.

En effet, la formation réalisée par le biais de l’AFPR doit être pertinente et complémentaire au regard des actions de formation qui seront réalisées pendant le contrat de travail et pour lesquelles l’employeur percevra une aide financière.

Avant d’attribuer l’AFPR, il conviendra de vérifier que l’action de formation envisagée est véritablement nécessaire avant l’embauche et qu’elle ne peut être mobilisée au cours du contrat de travail.

Remarque 2 : un mandataire social peut bénéficier d'une AFPR si après la formation, ce dernier a le statut de salarié au sein de l’entreprise.

Ainsi, si le mandat social est détenu dans une entreprise et que l’embauche est prévue dans une autre entreprise, il est possible de conclure une AFPR avec l’entreprise signataire du contrat de travail sans autre formalité.

En revanche, lorsque l’embauche doit avoir lieu dans l’entreprise où le stagiaire détient un mandat social, il convient de faire réaliser préalablement une étude mandataire afin de déterminer si le contrat de travail pourra être valablement conclu au terme de la formation

Remarque 3 : les contrats d'apprentissage qui permettaient antérieurement (avant la publication de la loi "Cherpion") d'accéder à l'AFPR en sont désormais exclus et relèvent exclusivement de la POE individuelle.

2.4. Formations concernées

2.4.1. Prestataire de la formation

La formation peut être réalisée :

  • par l’employeur directement en interne (tutorat) sauf pour les particuliers employeurs ; dans ce premier cas, une vigilance particulière sera portée au plan de formation : l’AFPR ne peut en effet financer autre chose qu’une véritable action de formation. Le plan de formation doit donc être précis sur les objectifs pédagogiques identifiés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;

et/ou

  • par un organisme de formation interne à l’entreprise ou par un organisme de formation externe (seule une de ces modalités de formation en organisme de formation peut être retenue).

La formation réalisée dans le cadre de l'AFPR ne peut faire intervenir qu'un seul organisme de formation qu'il soit interne ou externe à l'entreprise. Si un module de formation ne peut être réalisé par l'organisme de formation choisi par l'employeur, il appartient à cet organisme de formation de sous-traiter la partie de la formation qu'il ne peut pas réaliser lui-même.

Formation mixte : des modalités prévoyant une période de tutorat assuré en interne par l’employeur adossée à une période de formation par un organisme de formation interne à l’entreprise ou externe à l’entreprise sont possibles. Dans ce cas, une attention particulière devra être portée sur les modalités de déroulement des périodes de tutorat, partie intégrante du plan de formation, dans la limite de 400h au total.

Lorsque l’embauche doit avoir lieu dans l’organisme de formation interne à l’entreprise :

  • soit la formation est directement réalisée par l’organisme de formation et doit être considérée comme du tutorat financé à hauteur de 5 euros par heure ;
  • soit la formation est réalisée par un prestataire externe et est financée à hauteur de 8 euros par heure (cf. point 3.1).

Remarque n°1 : il n’y a pas de durée maximale spécifique au tutorat. Celui-ci doit s’inscrire en cohérence avec le ou les autres modules de formation réalisés soit par un organisme de formation interne, soit par un organisme de formation externe, dans la limite d’un plan de formation d’une durée totale de 400 heures.

Remarque n°2 : le tutorat peut être réalisé dans un autre établissement de l’entreprise. Il faut nécessairement un lien juridique entre l’entreprise signataire de la convention et l’établissement d’accueil pour la formation (que celui-ci se trouve en France ou à l’étranger). Ce lien garantit que l’employeur aura bien les moyens de mettre en œuvre ou de faire respecter les engagements prévus dans le plan de formation.

Par conséquent, est exclue la réalisation d’une formation sous forme de tutorat par :

  • une entreprise franchisée qui formerait en tutorat un futur salarié d’une entreprise de la même enseigne (en effet, juridiquement, il s'agit de deux entreprises distinctes avec deux numéros SIREN différents) ;
  • une entreprise cliente d’une entreprise de travail temporaire, même si le stagiaire a vocation à être mis à disposition auprès de celle-ci suite à son embauche en contrat de travail temporaire (CTT).

Immersion en entreprise : l’organisme de formation externe qui réalise la formation dans le cadre d’une AFPR peut prévoir une période d’immersion en entreprise. La durée de cette immersion en entreprise ne peut être supérieure à un tiers du temps de la formation réalisée par cet organisme.

Des dérogations au seuil précité peuvent, toutefois, être accordées après avis du directeur d’agence de Pôle emploi lorsqu'il s'agit de formations répondant à des besoins en emplois identifiés dans le (ou les) bassin(s) d'emploi concerné(s) et que la durée de ce stage pratique semble justifiée par rapport au type d’emploi concerné.

En outre, cette immersion en entreprise doit nécessairement, pour ne pas être considérée comme du tutorat, être réalisée dans une entreprise distincte juridiquement de l’entreprise signataire de la convention AFPR.

En effet, constituerait du tutorat, l’immersion réalisée dans l’entreprise signataire de la convention AFPR ou dans un de ses établissements. Cette période d’immersion devrait alors être supprimée du plan de formation de l’organisme de formation et être mentionnée comme du tutorat dans la convention AFPR afin d’être financée à hauteur de 5 € par heure de formation dans le cadre d’une AFPR.

2.4.2. Localisation de la formation

La formation peut être réalisée sur le territoire français.

Elle peut également être réalisée à l’étranger, notamment :

  • lorsque l’offre de formation nationale ne permet pas de répondre au besoin de formation,

ou

  • lorsque la formation est réalisée au sein de l’un des établissements étrangers de l’employeur (tutorat).

La formation réalisée par un organisme de formation étranger situé dans un pays de l'Union européenne est prise en charge par Pôle emploi au même titre que les formations réalisées par un organisme de formation située en France.

Il convient de ne pas prévoir de formation réalisée à l’étranger, hors Union européenne (UE) la couverture accident du travail au titre de la protection sociale française n’étant a priori pas applicable dans cette situation.

Lorsque la formation est réalisée à l’étranger (tutorat, organisme de formation interne ou externe), il convient d’attirer l’attention du stagiaire sur l’impossibilité de bénéficier de l’AFAF (Aide aux frais associés à la formation).

3. Montant et versement

3.1. Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée par Pôle emploi a vocation à couvrir tout ou partie des frais pédagogiques de la formation, dans la limite des deux critères suivants :

  • d’une part, le financement est limité à 400 heures de formation ;
  • d’autre part, le montant de l’aide est plafonné à :
    • 5 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée en interne directement par le futur employeur (tutorat) ou par l’organisme de formation interne de l’entreprise ;
    • 8 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe à l’entreprise.

En cas de formation mixte, les plafonds à prendre en compte pour le calcul du montant de l'aide sont les plafonds par heure de formation visés ci-dessus dans la limite de 400 heures de formation.
Par exemple, en AFPR, en formation mixte, il est possible d'avoir 100 heures en tutorat (5 € x 100 = 500 €) et 300 heures en externe (8€ x 300 = 2400 €), soit un montant total de l'aide de 2900 €.

Aucune participation financière ne pourra être demandée au stagiaire concernant le montant de la formation.

Remarque 1 : les critères durée et coût de la formation doivent être modulés en fonction de la nécessité et de la qualité de la formation. La formation doit, en effet, être véritablement nécessaire avant l'embauche et ne doit pas pouvoir être mobilisée au cours du contrat de travail. La durée et le coût de la formation doivent, en outre, être en rapport avec la durée du contrat sur lequel débouche la formation et le profil du demandeur d’emploi selon qu'il est ou non éloigné de l'emploi. Ainsi, à titre d'exemple, l'AFPR portant sur des embauches entre 6 et 12 mois, une formation s'étalant sur une durée de 6 mois voire plus apparaît disproportionnée.

Remarque 2 : afin de faciliter la distinction entre organisme de formation interne et organisme de formation externe et la détermination du montant de l’aide, il a été convenu que doit être qualifié d’organisme de formation externe, l’organisme de formation qui dispose d’un :

  • numéro de SIREN différent de celui de l’entreprise avec laquelle la convention POE individuelle/AFPR est signée (il s’agit donc bien juridiquement d’une entreprise distincte) ;

et

  • d’un numéro de déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation.

En revanche, un SIRET différent n’est pas un critère suffisant pour considérer que l’organisme de formation est externe à l’entreprise.

3.2 Versement de l’aide

L’aide de Pôle emploi est versée à l’employeur.

L’aide est versée par Pôle emploi au terme de la formation et au plus tôt au jour de l’embauche dans le cadre du contrat de travail visé à la convention d’AFPR.

En l’absence d’embauche ou en cas d’embauche à des conditions moins avantageuses pour le salarié que celles prévues à la convention (par exemple, embauche en CDD de 6 mois alors que la convention prévoit une embauche en CDD de 11 mois), l’aide :

  • est versée au terme de la formation réalisée par un organisme de formation interne à l’entreprise (sauf si l’embauche devait être réalisée dans cet organisme de formation) ou externe, sauf si l’organisme de formation n’a manifestement pas rempli ses obligations (réalisation du plan de formation) ;
  • peut être versée au vu du bilan de l’AFPR et d’une décision expresse du directeur d’agence en cas de tutorat (y compris en cas de formation par l’organisme de formation interne lorsque l’embauche devait intervenir au sein de cet organisme de formation). Ainsi, l’aide est notamment versée lorsqu’il apparaît que l’embauche n’a pas eu lieu du fait du demandeur d’emploi (abandon de la formation, refus d’embauche …).

4. Formalités

4.1. Instruction de la demande d’AFPR

L’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi à Pôle emploi.

L’agence pôle emploi compétente pour instruire la demande d’AFPR, signer la convention et verser l’aide correspondante est celle à laquelle est rattaché l’employeur. Lorsque le demandeur d’emploi est domicilié dans une région différente de celle de l’employeur, l’AFPR est signée par le Pôle emploi de l’employeur mais le traitement administratif et financier de la convention est effectué par le site de saisie de la région Pôle emploi correspondant au domicile du stagiaire.

4.2. Elaboration d’un plan de formation

Le plan de formation est établi sur la base d’un devis présenté par l’employeur.

Lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe, deux devis au moins peuvent être réclamés par Pôle emploi si la maturité du projet présenté n’est pas suffisante.

Le plan de formation est élaboré conjointement par le conseiller de Pôle emploi et le futur employeur.

Ce plan décrit les objectifs pédagogiques et les compétences que le demandeur d’emploi doit acquérir au cours de la formation pour être en capacité d'occuper l'emploi à pourvoir.

Le plan de formation précise le lieu où se déroulera la formation.

Le plan de formation doit être personnalisé, précis et définir le contenu de la formation ainsi que les conditions pratiques de sa réalisation, notamment l’intervention d’un organisme de formation.

Aucune AFPR ne peut être attribuée qui ne respecterait pas cette obligation. Un plan de formation doit être établi par stagiaire y compris dans le cas d’une convention AFPR concernant plusieurs stagiaires à la fois.

Le plan de formation est signé par Pôle emploi, l’employeur et le demandeur d’emploi ; il est annexé à la convention.

Les périodes de formation doivent se conformer aux dispositions (article L. 6343-1 et suivants du code du travail) relatives aux conditions de travail des stagiaires de la formation professionnelle (cf. point 5 statut du bénéficiaire de la formation). Ainsi, les périodes de formation la nuit, les jours fériés, le dimanche doivent être limitées aux cas strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de la formation.

4.3. Signature d’une convention

Une convention est signée par le directeur d’agence pôle emploi et le futur employeur. Cette convention est dénommée « convention AFPR ».

La convention AFPR vaut attestation d’inscription à un stage de formation (AIS).

La convention pouvant être conclue pour plusieurs demandeurs d’emploi, une liste complémentaire permet d'enregistrer les stagiaires supplémentaires pour une même action de formation.

La convention précise les objectifs de la formation, sa durée, ses modalités de financement ainsi que la date prévisionnelle et la forme de l’embauche (type et durée du contrat) qui doit en découler. La convention doit avoir été conclue préalablement à l’entrée en formation.

Un tuteur est désigné au sein de l’entreprise pour être le référent du stagiaire dans le cadre de la formation.

Certains incidents peuvent compromettre l'issue de l'action de formation prévue par la convention, que celle-ci soit réalisée par l'entreprise ou par un organisme de formation (absence non autorisée, maladie, abandon de stage, etc.). Il est donc demandé à l'employeur de signaler directement à l'agence pôle emploi les incidents.

Il appartient à l’employeur, à sa charge, de faire réaliser une visite médicale au stagiaire :

  • en cas de doute sur l’aptitude de celui-ci à occuper le poste proposé au terme de la formation ou à réaliser certaines mises en situations au cours de la formation ;
  • si le poste proposé nécessite un suivi médical particulier.

4.4. Embauche à l’issue de la formation

L'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis. A cet effet, une date prévisionnelle d’embauche est indiquée dans la convention AFPR. Elle doit être fixée au plus tôt après la fin de la formation. L’embauche peut intervenir à une date ultérieure si l’employeur justifie d’événements extérieurs qui lui sont non imputables conduisant à décaler la date d’embauche.

Si l’employeur a déposé une offre en CDD, bénéficié d’une AFPR et, finalement, embauché le salarié via un CDD d’une durée plus longue que celle prévue voire en CDI, l’aide lui est versée dans les conditions convenues car l’embauche a lieu dans des conditions plus avantageuses pour le salarié. Néanmoins, il convient de rappeler à l’employeur qu’il ne peut en principe bénéficier que du dispositif prévu pour chaque type de contrat, à savoir la POE pour une embauche en CDD de 12 mois et plus ou en CDI.

A la fin de l'action de formation, l'employeur doit adresser à l’agence pôle emploi :

  • le bilan de l’AFPR,
  • une copie du contrat de travail signé par le stagiaire embauché. En cas d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, l’entreprise de travail temporaire doit produire le ou les contrats en rapport avec l’action de formation suivie dans le cadre de l’AFPR - couvrant une période d’au moins six mois au cours des neuf mois qui suivent la fin de l’AFPR,
  • une facture accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise.

L’ensemble de ces documents justificatifs doit être retourné au plus tard 6 mois après la fin de l’AFPR. Ce délai est porté à 12 mois si l’embauche intervient dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Un bilan tripartite est systématiquement réalisé entre Pôle emploi, l’employeur et le demandeur d’emploi en l’absence d’embauche ou en cas d’embauche dans des conditions moins favorables pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur.

5. Statut et rémunération du bénéficiaire de la formation

5.1. Statut du bénéficiaire de la formation

Les demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation professionnelle, quelle que soit sa durée, ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils bénéficient à ce titre d’une protection sociale contre les accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 412-8 2° du Code de la sécurité sociale). Il incombe à l’employeur ou à l’organisme de formation qui assure la formation de ce stagiaire de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès du centre de sécurité sociale compétent.

Le stagiaire est tenu de renvoyer sa déclaration de situation mensuelle en fin de mois ou d'actualiser sa situation par téléphone ou moyen télématique à sa disposition.

Le stagiaire non embauché est reçu en entretien pour actualiser son PPAE.

5.2. Frais associés à la formation et rémunération du stagiaire

5.2.1. Attribution des AFAF (aides aux frais associés à la formation)

L’AFPR ouvre droit au titre et pour la durée de la formation qu’elle finance à l’attribution des AFAF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée.

5.2.2. Rémunération du stagiaire

Durant la formation pour laquelle l’AFPR est attribuée, le demandeur d’emploi peut être rémunéré au titre de la RFPE (rémunération des formations de Pôle emploi) dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée.

6. Régime social de l’aide

L’aide à la formation est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Chapitre 1 bis. Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle

1. Présentation générale

L’article 22 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite loi "Cherpion", modifie l'article L. 6326-1 du code du travail relatif à la « Préparation opérationnelle à l’emploi » (POE). Cette aide à la formation professionnelle est renommée "Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle".

Le champ des contrats de travail pouvant être conclus à l'issue de cette POE individuelle est également modifié. Sont désormais visés les contrats à durée indéterminée (CDI), les contrats à durée déterminée (CDD) d'au moins 12 mois, les contrats de professionnalisation à durée indéterminée quelle que soit la durée de l’action de professionnalisation, les contrats de professionnalisation à durée déterminée d’au moins 12 mois et les contrats d'apprentissage d’au moins 12 mois.

La POE individuelle est une aide à la formation d’un demandeur d’emploi, préalable à l’embauche par un employeur qui s’engage à le recruter à l’issue d’une formation.

L’aide permet de financer une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée auprès de Pôle emploi.

L’attribution de la POE individuelle ouvre droit à l’aide financée par Pôle emploi dans la limite des plafonds respectifs de 5 € et 8 €, selon que l’organisme de formation qui réalise la formation est interne ou externe à l’entreprise (cf. point 3.2).

La POE individuelle peut en outre et dans certains cas être cofinancée par l’OPCA dont relève l'entreprise au titre de la professionnalisation et à qui la POE individuelle est attribuée. Pour cela, une convention-cadre nationale doit avoir été préalablement conclue entre Pôle emploi et l’OPCA concerné ; cette convention-cadre fixe les modalités d’intervention de l’OPCA, suivant la décision des instances de gouvernance de l’OPCA.

L’attribution de la POE individuelle est réalisée par la signature d’une « convention POE individuelle » (formulaire POE individuelle) dont le modèle national est arrêté par Pôle emploi, après concertation avec le Comité national paritaire pour la formation professionnelle (CNPFP).

La POE individuelle est attribuée par le directeur d’agence de Pôle emploi, le cas échéant après accord de l’OPCA cofinanceur.

La formation peut être réalisée par le biais d’un organisme de formation interne à l’entreprise ou par un organisme de formation externe.

A la différence de l’AFPR, la POE individuelle ne peut être exclusivement réalisée en tutorat.

Des modalités prévoyant une période de tutorat assuré en interne par l’employeur adossée à une période de formation en organisme de formation interne ou externe à l’entreprise sont possibles. Dans ce cas, une attention particulière devra être portée sur les modalités de déroulement des périodes de tutorat, partie intégrante du plan de formation dans la limite de 400 heures au total.

La convention POE individuelle est signée par l’employeur, le directeur d’agence pôle emploi et le cas échéant, l’OPCA cofinanceur dont relève l’employeur et/ou l’organisme de formation externe.

2. Bénéficiaires et conditions d’attribution

2.1. Opportunité de mise en œuvre d’une POE individuelle

La formation réalisée par le biais de la POE individuelle doit être pertinente et complémentaire au regard des actions de formation qui seront réalisées pendant le contrat de travail. Avant d'attribuer la POE individuelle, le conseiller doit vérifier que l'action de formation est véritablement nécessaire avant l'embauche et qu'elle ne peut être mobilisée au cours du contrat de travail.

Par ailleurs, si l’employeur a précédemment bénéficié de l’AFPR ou de la POE individuelle sans avoir embauché le demandeur d’emploi à l’issue de sa formation et ce, sans motif légitime, le directeur d’agence peut refuser de lui attribuer une POE individuelle, notamment au regard du bilan tripartite réalisé à l’issue de l’AFPR/POE individuelle précédente n’ayant pas donné lieu à embauche.

Il peut également refuser de mettre en place une POE individuelle :

  • si la précédente embauche dans le cadre d’une AFPR ou d’une POE individuelle a été réalisée dans des conditions moins avantageuses pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur (exemple : engagement d’embauche par l’employeur en CDI finalement réalisée en CDD de 10 mois) ;

ou

  • si à l’occasion de précédentes embauches réalisées dans le cadre des dispositifs AFPR/POE individuelle, l’employeur n’a pas assuré un reclassement durable aux intéressés (fins de périodes d’essais récurrentes à l’initiative de l’employeur).

2.2. Bénéficiaires

2.2.1. Employeurs concernés

Pour bénéficier de la POE individuelle, l’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi auprès de Pôle emploi.

L’employeur peut relever du secteur privé ou du secteur public.

Les employeurs du secteur public qui ne cotisent pas auprès d’un OPCA au titre de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier uniquement de la POE individuelle mono-financée par Pôle emploi (cf. point 3.1).

Les particuliers employeurs peuvent bénéficier de la POE individuelle mais uniquement pour des formations réalisées par un organisme de formation.

Sont également concernés les groupements d'employeurs (structure à but non lucratif qui a pour objet de mettre à disposition des salariés auprès de ses entreprises adhérentes) et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) dans les mêmes conditions que les autres employeurs.

L’employeur doit notamment être à jour de ses cotisations de sécurité sociale et contributions d’assurance chômage.

Pour le prouver, il y a deux possibilités :

  • soit le conseiller a accès à cette information dans le système d'information (accès à la base URSSAF) ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de demander une attestation de compte à jour à l’employeur ;
  • soit le conseiller ne dispose pas de l’information : dans ce cas, il appartient à l’employeur de solliciter une attestation de compte à jour auprès de l’organisme compétent et de la produire auprès de Pôle emploi avant la signature de la convention POE individuelle (cf. point 4.3.). Cette condition est applicable à l’occasion de la mise en place de la POE individuelle. Elle ne concerne pas l'organisme de formation externe qui est destinataire du versement de l'aide (cf. 3.3.) puisque dans cette situation il n'est que le prestataire de la formation de l'employeur, celui-ci restant le bénéficiaire de l'aide.

Remarque :

  • L'attestation de compte à jour porte sur l’ensemble des cotisations sociales, y compris celle d’assurance chômage. L’attestation est délivrée par l’URSSAF ou la MSA en fonction de l’activité de l’employeur :
  • Lorsqu’un échéancier de paiement a été établi pour apurer une dette de cotisations et de contributions de l’employeur, on considère qu’il est à jour.
  • En cas de paiement groupé des contributions par plusieurs établissements, il est possible que le futur employeur apparaisse comme non à jour de ses cotisations, alors même qu’il a payé la somme due à ce titre. Néanmoins, puisque le groupe concerné est débiteur, l’aide ne peut pas être attribuée dans cette situation.
  • Si l’établissement en cours de création et qu’il n’a pas encore payé de cotisations sociales, il convient de considérer que l’employeur est à jour de celles-ci.

Compte tenu du contexte de crise économique, et dans un objectif d’accompagnement de la reprise, la règle de non-licenciement économique dans les 12 derniers mois peut être assouplie.

Ainsi, lorsque l’employeur a procédé au niveau de l’entreprise, à un licenciement économique au cours des 12 derniers mois précédant la demande d’aide, le directeur d’agence peut, à titre dérogatoire, attribuer une POE individuelle, en fonction de sa connaissance de la situation de l’entreprise.

2.2.2. Demandeurs d’emploi concernés

Sont concernés tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non indemnisés, auxquels un emploi nécessitant une adaptation par le biais d’une formation a été proposé.

Le demandeur d’emploi qui exerce une activité, salariée ou non salariée, à temps plein ou à temps partiel peut bénéficier d'une POE individuelle dès lors que les conditions d’attribution de cette aide sont remplies.

Il conviendra toutefois, au préalable, de :

  • vérifier l’opportunité de cette aide au regard des consignes opérationnelles d’attribution de la POE individuelle. En effet, l’aide peut être mobilisée :
    • soit afin de convaincre un employeur de recruter une personne faiblement qualifiée qui sera formée avant la prise de poste,
    • soit parce que le poste à pourvoir exige des compétences non disponibles sur le territoire.
  • s'assurer, si une partie de la formation doit se dérouler en entreprise (sous forme de tutorat), que la durée cumulée de la formation en entreprise et de l’activité salariée ne dépasse pas la durée maximale du travail hebdomadaire ;
  • attirer l’attention du futur stagiaire sur son obligation d’assiduité et la nécessaire compatibilité entre les horaires de la formation et son activité parallèle.

En présence d’un besoin d’acquisition ou de développement de compétences du demandeur d’emploi, nécessaire pour occuper l’emploi proposé, le conseiller de Pôle emploi actualise en conséquence le PPAE (Projet personnalisé d’accès à l’emploi).

Le demandeur d’emploi qui entre en formation dans le cadre d’une POE individuelle a le statut de stagiaire de la formation professionnelle (cf. point 5).

2.3. Emplois concernés

2.3.1. Localisation de l’emploi

L’offre d’emploi doit se situer dans la zone géographique de recherche d’emploi définie par le PPAE du demandeur d’emploi.

2.3.2. Nature et durée du contrat de travail

Le contrat de travail proposé au demandeur d’emploi à l’issue de sa formation doit permettre une embauche sur un emploi durable, c’est-à-dire être :

  • soit un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
  • soit un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieure ou égale à 12 mois ;
  • soit un contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois,
  • soit un contrat de professionnalisation à durée indéterminée quelle que la durée de l'action de professionnalisation,
  • soit un contrat d'apprentissage d’au moins 12 mois.

Si le contrat de travail est à temps partiel, l’intensité horaire doit être au moins égale à 20 heures hebdomadaires.

Toutefois, par dérogation, certaines personnes en situation de handicap (travailleurs handicapés reconnus par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension militaire d’invalidité et sapeurs-pompiers titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé - AAH) présentant une attestation du médecin du travail, ne sont pas soumises à cet horaire hebdomadaire minimal.

Remarque n°1 : il n'est pas interdit de mobiliser la POE individuelle pour une embauche en CDI de chantier car seules les modalités de licenciement rendent ce contrat spécifique par rapport au CDI de droit commun.

Remarque n°2 : il n’y a pas d’interdiction de principe d’attribuer une POE individuelle préalablement à une embauche en contrat aidé (CUI-CIE, CUI-CAE,), mais ces embauches devraient concrètement être marginales.

En effet, la formation réalisée par le biais de la POE individuelle doit être pertinente et complémentaire au regard des actions de formation qui seront réalisées pendant le contrat de travail et pour lesquelles l’employeur percevra une aide financière.

Avant d’attribuer la POE individuelle, il conviendra de vérifier que l’action de formation envisagée est véritablement nécessaire avant l’embauche et qu’elle ne peut être mobilisée au cours du contrat de travail.

Remarque n°3 : un mandataire social peut bénéficier d'une POE individuelle si après la formation, ce dernier a le statut de salarié au sein de l’entreprise.

Ainsi si le mandat social est détenu dans une entreprise et que l’embauche est prévue dans une autre entreprise, il est possible de conclure une POE individuelle avec l’entreprise signataire du contrat de travail sans autre formalité.

En revanche, lorsque l’embauche doit avoir lieu dans l’entreprise où le stagiaire détient un mandat social, il convient de faire réaliser préalablement une étude mandataire afin de déterminer si le contrat de travail pourra être valablement conclu au terme de la formation.

2.4. Formations concernées

2.4.1. Prestataire de la formation

La formation peut être réalisée :

  • soit par un organisme de formation interne à l’entreprise ;
  • soit par un organisme de formation externe.

Ces modalités de réalisation sont exclusives l’une de l’autre. Seule l’une de ces modalités doit être prévue par le plan de formation.

La formation réalisée dans le cadre d'une POE individuelle ne peut faire intervenir qu'un seul organisme de formation qu'il soit interne ou externe à l'entreprise. Si un module de formation ne peut être réalisé par l'organisme de formation choisi par l'employeur, il appartient à cet organisme de formation de sous-traiter la partie de la formation qu'il ne peut réaliser lui-même.

Une période de formation en direct par l’employeur (tutorat) peut être prévue sauf pour les particuliers employeurs. La période de tutorat doit nécessairement être associée à une période de formation en organisme de formation (interne ou externe).

En outre, lorsque l’embauche doit avoir lieu dans l’organisme de formation interne à l’entreprise, la formation doit être réalisée par un prestataire externe pour que la POE individuelle soit mobilisable (avec le cas échéant une période de formation en tutorat au sein de l’organisme de formation interne).

Immersion en entreprise : l’organisme de formation externe qui réalise la formation dans le cadre d’une POE individuelle peut prévoir une période d’immersion en entreprise. La durée de cette immersion en entreprise ne peut être supérieure à un tiers du temps de la formation réalisée par cet organisme.

Des dérogations au seuil précité peuvent, toutefois, être accordées après avis du directeur d’agence de Pôle emploi lorsqu'il s'agit de formations répondant à des besoins en emplois identifiés dans le (ou les) bassin(s) d'emploi concerné(s) et que la durée de ce stage pratique semble justifiée par rapport au type d’emploi concerné.

En outre, cette immersion en entreprise doit nécessairement, pour ne pas être considérée comme du tutorat, être réalisée dans une entreprise distincte juridiquement de l’entreprise signataire de la convention POE individuelle.

En effet, constituerait du tutorat, l’immersion réalisée dans l’entreprise signataire de la convention POE individuelle ou dans un de ses établissements. Cette période d’immersion devrait alors être supprimée du plan de formation de l’organisme de formation et être mentionnée comme du tutorat dans la convention POE individuelle et ne serait pas financée.

2.4.2. Localisation de la formation

La formation peut être réalisée sur le territoire français.

Elle peut également être réalisée à l’étranger, notamment :

  • lorsque l’offre de formation nationale ne permet pas de répondre au besoin de formation,

ou

  • lorsque la formation est réalisée au sein de l’un des établissements étrangers de l’employeur (tutorat).

La formation réalisée par un organisme de formation étranger situé dans un pays de l'Union européenne est prise en charge par Pôle emploi au même titre que les formations réalisées par un organisme de formation située en France. Lorsque la POE individuelle est cofinancée par un OPCA, il convient de vérifier auprès de celui-ci s'il participe ou non à la POE individuelle dans cette situation.

Il convient de ne pas prévoir de formation réalisée à l’étranger, hors Union européenne (UE) la couverture accident du travail au titre de la protection sociale française n’étant a priori pas applicable dans cette situation.

Lorsque la formation est réalisée à l’étranger, il convient d’attirer l’attention du stagiaire sur l’impossibilité de bénéficier de l’AFAF (Aide aux frais associés à la formation).

3. Financement et montant de l’aide

3.1. Financement de la POE individuelle

La POE individuelle c’est :

  • la prise en charge d’un coût maximum versé par Pôle emploi,
  • un cofinancement de l’OPCA dont relève le futur employeur, chaque fois qu’une convention-cadre nationale a été signée entre ledit OPCA et Pôle emploi et suivant les critères de prise en charge de l’OPCA détaillés par cette convention cadre.

3.2. Montant de l’aide

Le montant de l’aide attribué par Pôle emploi a pour vocation à couvrir tout ou partie des frais pédagogiques de la formation, dans la limite des deux critères suivants :

  • le financement est limité à 400 heures de formation ;
  • le montant de l’aide est plafonné à :
    • 5 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation interne du futur employeur ;
    • 8 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe.

Lorsque la POE individuelle est cofinancée par un OPCA, le montant versé par Pôle-emploi est un montant forfaitaire de :

  • 5 euros par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation interne du futur employeur ;
  • 8 euros par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe.

Remarque 1 : les critères durée et coût de la formation doivent être modulés en fonction de la nécessité et de la qualité de la formation. La formation doit, en effet, être véritablement nécessaire avant l'embauche et ne doit pas pouvoir être mobilisée au cours du contrat de travail. La durée et le coût de la formation doivent, en outre, être en rapport avec la durée du contrat sur lequel débouche la formation et le profil du demandeur d’emploi selon qu'il est ou non éloigné de l'emploi.

Remarque 2 : afin de faciliter la distinction entre organisme de formation interne et organisme de formation externe et la détermination du montant de l’aide, il a été convenu que doit être qualifié d’organisme de formation externe, l’organisme de formation qui dispose d’un :

  • numéro de SIREN différent de celui de l’entreprise avec laquelle la convention POE individuelle est signée (il s’agit donc bien juridiquement d’une entreprise distincte) ;

et

  • d’un numéro de déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation.

En revanche, un SIRET différent n’est pas un critère suffisant pour considérer que l’organisme de formation est externe à l’entreprise.

Lorsque le montant versé par Pôle emploi au titre de la POE individuelle, le cas échéant complété par le financement de l'OPCA, ne suffit pas à couvrir l'intégralité de la formation, le reliquat est à la charge de l'employeur.
Rien n'interdit qu'un autre financement intervienne en complément du financement de Pôle emploi, et éventuellement de l'OPCA, néanmoins la structure (AGEFIPH, conseil régional, …) qui financera le reliquat n'est en aucun cas signataire de la convention POE individuelle.

Aucune participation financière ne pourra être demandée au stagiaire concernant le montant de la formation.

Les périodes de tutorat en entreprise, adossées à l’action de formation sont possibles et prises en compte dans la durée du plan de formation dans la limite de 400 heures mais non prises en charge financièrement par Pôle emploi.

Lorsque la POE individuelle est cofinancée, ce montant est complété par le financement de l’OPCA, dans la limite des critères de prise en charge fixés par la convention-cadre nationale conclue entre Pôle emploi et ledit OPCA.

3.3. Versement de l’aide

Lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation interne du futur employeur, l’aide de Pôle emploi est versée directement à l’employeur.

Lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation externe, l’aide de Pôle emploi est versée à l’organisme de formation.

Dans ce cas, juridiquement, Pôle emploi devient le débiteur de l’organisme de formation par novation de la créance que détient l’organisme de formation à l’égard de l’employeur. La transmission de la créance est matérialisée dans la convention POE individuelle. Le montant de la créance ainsi transmise ne peut excéder le montant de l’aide due par Pôle emploi à l’employeur au titre de la POE individuelle.

L’aide est versée par Pôle emploi au terme de la formation et au plus tôt au jour de l’embauche dans le cadre du contrat de travail visé à la convention de POE individuelle.

Dans la mesure où la formation est nécessairement réalisée pour partie par un organisme de formation externe ou interne à l’entreprise, l’aide correspondant à l’intervention d’un organisme de formation est systématiquement versée, sauf s’il apparaît que l’organisme de formation n’a manifestement pas rempli ses obligations (réalisation du plan de formation).

4. Formalités de mise en œuvre

4.1. Instruction de la demande de POE individuelle

L’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi à Pôle emploi.

L’agence pôle emploi compétente pour instruire la demande de POE individuelle, signer la convention et verser l’aide correspondante est celle à laquelle est rattaché l’employeur. Lorsque le demandeur d’emploi est domicilié dans une région différente de celle de l’employeur, la POE individuelle est signée par le Pôle emploi de l’employeur mais le traitement administratif et financier de la convention est effectué par le site de saisie de la région Pôle emploi correspondant au domicile du stagiaire.

4.2. Elaboration d’un plan de formation

Le plan de formation est établi sur la base d’un devis présenté par l’employeur.

Lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe, deux devis au moins peuvent être réclamés par Pôle emploi et/ou l’OPCA si la maturité du projet n’est pas suffisante.

Le plan de formation est élaboré conjointement par le conseiller de Pôle emploi, le futur employeur, et le cas échéant, en cas de cofinancement par l’OPCA financeur, selon les modalités déterminées par la convention-cadre nationale.

Ce plan décrit les objectifs pédagogiques et les compétences que le demandeur d’emploi doit acquérir au cours de la formation.

Le plan de formation précise le lieu où se déroule la formation.

Le plan de formation doit être personnalisé, précis et définir le contenu de la formation ainsi que les conditions pratiques de sa réalisation. Un plan de formation doit être établi par stagiaire y compris dans le cas d’une convention POE individuelle concernant plusieurs stagiaires à la fois.

Aucune POE individuelle ne peut être attribuée qui ne respecterait pas cette obligation.

Le plan de formation est signé par Pôle emploi, l’employeur et le demandeur d’emploi, ainsi que, le cas échéant, l’OPCA et l’organisme de formation externe ; il est annexé à la convention POE individuelle.

Les périodes de formation doivent se conformer aux dispositions (article L. 6343-1 et suivants du code du travail) relatives aux conditions de travail des stagiaires de la formation professionnelle (cf. point 5 statut du bénéficiaire de la formation). Ainsi, les périodes de formation la nuit, les jours fériés, le dimanche doivent être limitées aux cas strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de la formation.

4.3. Signature d’une convention

Une convention est établie entre :

  • l’agence pôle emploi compétente et l’employeur bénéficiaire,
  • ainsi que, le cas échéant :
    • l’OPCA de l’employeur cofinanceur de la POE individuelle,
    • l’organisme de formation externe à l’entreprise.

Cette convention est dénommée « convention POE individuelle ».

La convention POE individuelle vaut attestation d’inscription à un stage de formation (AIS).

La convention précise les objectifs de la formation, sa durée, ses modalités de financement, le cas échéant le montant et les modalités de la participation financière de l’OPCA, ainsi que la date prévisionnelle et la forme de l’embauche (type et durée du contrat) qui doit en découler.

La convention doit avoir été conclue préalablement à l’entrée en formation.

La POE individuelle peut débuter dès que la convention a été signée par l’employeur, le directeur d’agence pôle emploi et le cas échéant, le représentant de l’OPCA et/ou l’organisme de formation externe.

Un tuteur est désigné au sein de l’entreprise pour être le référent du stagiaire dans le cadre de la formation.

Il appartient à l’employeur, à sa charge, de faire réaliser une visite médicale au stagiaire :

  • en cas de doute sur l’aptitude de celui-ci à occuper le poste proposé au terme de la formation ou à réaliser certaines mises en situations au cours de la formation ;
  • si le poste proposé nécessite un suivi médical particulier.

Certains incidents peuvent compromettre l'issue de l'action de formation prévue par la convention, que celle-ci soit réalisée par l'entreprise ou par l’organisme de formation (absence non autorisée, maladie, abandon de stage, etc.). Il est donc demandé à l'employeur de les signaler directement à l’agence pôle emploi.

4.4. Embauche à l’issue de la formation

L'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis. A cet effet, une date prévisionnelle d’embauche est indiquée dans la convention POE individuelle. Elle doit être fixée au plus tôt après la fin de la formation. L’embauche peut intervenir à une date ultérieure si l’employeur justifie d’événements extérieurs qui lui sont non imputables conduisant à décaler la date d’embauche.

A la fin de l'action de formation, l’agence pôle emploi doit recevoir :

  • le bilan de la formation et le bilan de la POE individuelle,
  • une copie du contrat de travail signé par le stagiaire embauché, ou le cas échéant, les éléments justifiant de la non-signature du contrat de travail,
  • une facture accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise ou de l’organisme de formation externe.

L’ensemble de ces documents justificatifs doit être retourné au plus tard 6 mois après la fin de la POE individuelle.

Un bilan tripartite est systématiquement établi entre Pôle emploi, l’employeur et le demandeur d’emploi en l’absence d’embauche ou en cas d’embauche dans des conditions moins favorables pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur.

5. Statut et rémunération du bénéficiaire de la formation

5.1. Statut du bénéficiaire de la formation

Les demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation professionnelle, quelle que soit sa durée, ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils bénéficient à ce titre d’une protection sociale contre les accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 412-8 2° du Code de la sécurité sociale). Il incombe à l’employeur ou à l’organisme de formation qui assure la formation de ce stagiaire de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès du centre de sécurité sociale compétent.

Le stagiaire est tenu de renvoyer sa déclaration de situation mensuelle en fin de mois ou d'actualiser sa situation par téléphone ou moyen télématique à sa disposition.

Le stagiaire non embauché est reçu en entretien pour actualiser son PPAE.

5.2. Frais associés à la formation et rémunération du stagiaire

5.2.1. Attribution des AFAF (aides aux frais associés à la formation)

La POE individuelle ouvre droit au titre et pour la durée de la formation qu’elle finance (y compris les éventuelles périodes de tutorat en entreprise) à l’attribution des AFAF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée.

5.2.2. Rémunération du stagiaire

Durant la formation pour laquelle la POE individuelle est attribuée, intégrant les éventuelles périodes de tutorat en entreprise, le demandeur d’emploi peut être rémunéré au titre de la RFPE (rémunération de formation Pôle emploi) dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée.

6. Régime social de l’aide

L’aide à la formation est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

La directrice générale adjointe
en charge des opérations,
Florence Dumontier

Informations complémentaires

- Modifie l'instruction n°2009-305 du 8 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre des aides et mesures de Pôle emploi, publiée au BOPE n°2009-101 du 15 décembre 2009.

- Complétée par l'instruction n°2012-170 du 20 décembre 2012 relative à l'attribution de certaines aides de Pôle emploi à des jeunes non inscrits comme demandeurs d’emploi dans le cadre des emplois d’avenir, publiée au BOPE n°2012-134 du 27 décembre 2012.

- Complétée par l'instruction n°2013-72 du 23 juillet 2013 relative à la mobilisation de l’offre de services de Pôle emploi dans le cadre de la mise en œuvre des emplois d’avenir, publiée au BOPE n°2013-87 du 2 septembre 2013.

- Complétée par l'instruction n°2016-25 du 26 juillet 2016 relative à l'expérimentation relative à l’élargissement de l’Action de formation préalable au recrutement (AFPR) pour les publics les plus éloignés de l’emploi, publiée au BOPE n°2016-54 du 27 juillet 2016.

- Complétée par l'instruction n° 2018-18 du 24 avril 2018 relative à la mise en oeuvre d'initiatives régionales dérogatoires dans le cadre de l'action de formation préalable au recrutement (AFPR), de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) et collective (POEC) publiée au BOPE n°2018-37 du 27 avril 2018.

- Mise à jour publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n°2019-40 du 17 mai 2019

- Remplacée par l'instruction n° 2022-12 du 10 juin 2022 Lutter contre les difficultés de recrutement avec les aides à la formation préalable à l'embauche AFPR-POEI